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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/180
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGZU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
MAYENNE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT du Département de la [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Aude MORICE, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Q] [A]
né le 12 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
Madame [X] [Y]
née le 22 Novembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me MORICE
Copie certifiée conforme à M. [A] et Mme [Y] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 26 février 1993, l’Office Public Départemental d’Habitation à Loyer Modéré de la [Localité 2], devenu l’OPH [Localité 2] Habitat, a conclu avec M. [Q] [A] et Mme [X] [Y] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] avec effet au 1er mars 1993 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, charges comprises, d’un montant de 641,80 euros en 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner Mme [Y] et M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, et le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 06 mars 2026 à la somme de 2 140,33 euros. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Mme [Y] et M. [A] se sont présentés à l’audience du 17 mars 2026 et ont formulé plusieurs observations. Ils ont indiqué ne pas avoir payé leur loyer et avoir accumulé les dettes. Ils indiquent un revenu mensuel commun de 1 700 euros et être tous deux en invalidité professionnelle. Ils ont sollicité des délais de paiement.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 05 novembre 2025, selon lequel les locataires ont été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés. Ils n’ont en revanche pas été mis en demeure s’agissant de l’assurance contre les risques locatifs puisque celle-ci fait défaut depuis le 07 novembre 2025.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que les locataires n’ont pas régulièrement et intégralement payé leur dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 06 janvier 2026.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [Y] et M. [A] sollicitent des délais de paiement. Ils proposent de régler mensuellement la somme de 50 euros supplémentaires en plus du loyer courant.
Il résulte des débats et du diagnostic social et financier que Mme [Y] et M. [A] perçoivent chacun une pension d’invalidité et ont accumulé les dettes. Ils ont commencé à faire des virements complémentaires de 50 euros afin d’apurer leur dette mais ne peuvent verser davantage compte tenu du montant du loyer et de l’absence de droits aux aides personnelles au logement (APL). Ils précisent qu’une demande de fonds solidarité logement doit être déposée en avril 2026.
Toutefois, le juge est tenu par le délai de 3 ans imposé par la loi pour fixer les délais de paiement. Or, la dette de loyer de Mme [Y] et M. [A] ne peut être résorbée dans ce délai sans dépasser le montant de 50 euros proposé par les défendeurs.
Il apparaît surtout que Mme [Y] et M. [A] n’ont pas repris le paiement intégral de leurs loyers, condition fixée par la loi pour octroyer des délais de paiement. En outre, ils n’ont pas justifié lors de l’audience de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Les locataires devenant occupants sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, ils seront condamnés, solidairement, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur le montant de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 2 140,33 euros selon le décompte actualisé à la date du 06 mars 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 2 140,33 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 06 mars 2026.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires devenant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation économique des défendeurs, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 06 janvier 2026 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] et M. [A] à payer à l’OPH [Localité 2] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 07 janvier 2026 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] et M. [A] à payer à l’OPH [Localité 2] Habitat la somme de 2 140,33 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 06 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement des défendeurs, les conditions légales n’étant pas remplies ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [Y] et M. [A] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 2] Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] et M. [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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