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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01153 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPQL
AFFAIRE : [N], [N] C/ [R], [X], [I], [O], Commune de [Localité 1]
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [S] [X]
Monsieur [Z] [I]
Monsieur [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
né le 23 Juillet 1962 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [N]
née le 06 Novembre 1958 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
non comparant
Commune de [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié es-qualité à cette adresse, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Chloe FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Juin 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ; Vu les renvois successifs et le renvoi à l’audience du 12 février 2026 ;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 07 décembre 2011, Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] ont acquis une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 7], désormais [Adresse 1].
Le vendeur a déclaré à l’acte que, depuis qu’il est propriétaire du bien vendu, l’accès se fait par un chemin goudronné, depuis la route départementale, le long de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] (propriété de Monsieur [V] [R] et Madame [B] [R]), puis à travers la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] (propriété de Monsieur [S] [X]). Il a également déclaré qu’à sa connaissance, il n’a pas été constitué de servitude organisant les conditions d’accès au bien vendu mais qu’emprunter ce passage est la seule façon d’accéder audit bien depuis plus de trente ainsi que le confirme un courrier du maire en date du 23 septembre 2011 annexé à l’acte de vente.
Par courrier recommandé daté du 27 février 2025, adressé par l’intermédiaire de leur conseil et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] ont mis en demeure Monsieur [V] [R] et Madame [B] [R] de :
— Faire le nécessaire pour retirer ou ôter toute ce qui est de nature à faire obstacle ou à rendre malaisé le passage des époux [N], à pied comme en véhicule ;
— Laisser les époux [N], ou tout autre intervenant de leur chef, faire les travaux d’entretien destinés à assurer la desserte de leur fonds, le tout dans un délai de quinze jours.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [V] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de condamnation au retrait de tout obstacle à leur passage sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3].
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01153.
Par actes de commissaire de justice du 05 novembre 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [S] [X], Monsieur [Z] [I], Monsieur [C] [O] et la commune de [Localité 1] devant la même juridiction.
Cette seconde procédure, enregistrée sous le n° RG 25/01873, a été jointe à la première par mention au dossier sous le n° RG le plus ancien.
Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 09 février 2026, Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] entendent voir :
— Constater qu’ils se désistent dans le cadre de la présente instance de toute demande dirigée à l’encontre de la commune de [Localité 1], laquelle n’entend pas réclamer contre eux une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de :
o Monsieur et Madame [N],
o Monsieur [R],
o Monsieur [Z] [I],
o Monsieur [S] [X],
o Monsieur [C] [O] ;
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
o Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents ou pièces qu’il estimera utile ;
o Se rendre sur place, décrire l’état des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et voisines, recenser les accès existants à la voie publique, leur état, leur largeur, leur praticabilité, les obstacles éventuels ;
o Examiner les titres de propriété, actes de partage, servitudes conventionnelles ou légales, éléments matériels (bornes, tracés, aménagements), signes extérieurs contemporains à la division, photographie d’anciens états de lieux…;
o Déterminer si les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont effectivement enclavées juridiquement et matériellement, apprécier la suffisance des accès alternatifs, leur conformité à la destination du fonds (usage d’habitation, lotissement) ;
o Proposer un ou plusieurs tracés possibles pour un passage sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] ou toute autre solution potentielle, appréciés selon leur impact pour les fonds concernés et leur compatibilité avec les dispositions d’urbanisme applicables au niveau local ;
o Évaluer le coût des travaux nécessaires à la création ou à l’aménagement du passage ;
o Donner au tribunal tout élément d’appréciation sur les préjudices subis par les demandeurs du fait de l’impossibilité de relier la voie publique ;
o S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
o Autoriser l’expert désigné à s’adjoindre les services de tout sachant ou sapiteur qu’il estimera utile au bon accomplissement de sa mission ;
o Avant de déposer son rapport définitif, faire connaître aux parties ses pré-conclusions, requérir leurs observations dans le délai qu’il fixera, et y répondre dans son rapport définitif ;
o En cas d’urgence, préconiser à Monsieur et Madame [N], à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux à faire exécuter ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [R] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions qui aboutiraient à faire supporter directement ou indirectement aux époux [N] une quelconque somme, là l’exception de la consignation à valoir sur la rémunération définitive d’un technicien.
Par conclusions en réponse notifiées le 10 février 2026, la commune de [Localité 1] demande à la juridiction de constater le désistement « pur et simple de l’instance et de l’action » en ce qu’elle est dirigée à son encontre et lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement.
Par conclusions n°3 notifiées le 10 février 2026, Monsieur [V] [R], sous réserve que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la commune de [Localité 1], demande au juge de :
— Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [N] ;
— Dire et juger que la mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de la commune de [Localité 1] et de Monsieur [S] [X], propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] ;
— Compléter la mission de l’expert judiciaire par les points suivants :
o Déterminer très exactement quels sont, hormis les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété [N], tous les utilisateurs du [Adresse 8] ainsi que leur besoin (habitation, exploitation, passage de véhicules légers, lourds ou d’engins agricoles…) afin d’établir avec précision les caractéristiques du passage qui leur est nécessaire (largeur, pente, angle…) ;
o Fixer le montant de l’indemnité à revenir aux propriétaires des fonds servants sur le fondement de l’article 682 du code civil, voire le montant de l’indemnité d’expropriation ou le prix de cession en cas d’incorporation de l’emprise du passage à la voierie communale ou au domaine privée de la commune ;
o Fixer, le cas échéant, la contribution de chaque fonds dominant dans la répartition des frais d’aménagement, de conservation et d’entretien du passage.
A cet effet, Monsieur [R] explique avoir notifié ses précédentes conclusions antérieurement à l’acceptation du désistement des époux [N] par la commune de [Localité 1]. Il ajoute que ses écritures contenaient une demande incidente d’intervention à l’encontre de la commune en sollicitant que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignés par remise des actes à personne, Monsieur [S] [X], Monsieur [Z] [I], Monsieur [C] [O] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le désistement d’instance des époux [N] à l’égard de la commune de [Localité 1]
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la commune de [Localité 1], qui a avait déjà conclu une première fois le 06 janvier 2026, a accepté le désistement des époux [N] à son égard par conclusions du 10 février 2026.
Le désistement d’instance des époux [N] à son égard sera donc déclaré parfait.
Toutefois, par conclusions notifiées le 09 février 2026, soit un jour avant que le désistement ne soit parfait, Monsieur [V] [R] a demandé à la juridiction d’ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de la commune, précisant en page 07 de ses écritures qu’il entendait reprendre à son compte, par voie de conclusions à l’encontre de la commune de [Localité 1] qui était alors toujours partie à l’instance de référé pour y avoir été appelée par les demandeurs principaux, la demande d’intervention forcée des époux [N].
Ainsi, en raison de la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [R], nonobstant le désistement des époux [N] déclaré parfait, la commune de [Localité 1] demeure dans la cause.
2.Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] sont propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1].
D’après les déclarations de leur vendeur, reportées dans l’acte authentique de vente du 07 décembre 2011, l’accès se fait le long de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] (propriété de Monsieur [V] [R]), puis à travers la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] (propriété de Monsieur [S] [X]).
Il est toutefois précisé à l’acte qu’il n’a pas été constitué de servitude organisant les conditions d’accès au bien vendu mais qu’emprunter ce passage serait la seule façon d’accéder audit bien depuis plus de trente ainsi que l’indique le maire dans son attestation du 23 septembre 2011, annexée à l’acte de vente.
Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] expliquent rencontrer des difficultés pour accéder à leur propriété en raison d’une détérioration de la parcelle appartenant à Monsieur [R] qui refuse la réalisation des travaux d’entretien proposés par ses voisins.
Le droit de passage des propriétaires des parcelles voisines sur celle de Monsieur [V] [R] est discutée par ce dernier qui rappelle qu’aucun titre n’a jamais été consacré, ni par acte notarié, ni par une décision de justice.
Il précise qu’il n’est pas justifié contradictoirement que la réhabilitation du [Adresse 8] soit impossible, chemin qui, selon ses déclarations, desservait originellement les parcelles des époux [N].
Messieurs [Z] [I] et [C] [O] sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], utilisant également l’accès litigieux.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce comprise la commune de [Localité 1], propriétaire du [Adresse 8] dont le tracé historique n’est plus utilisé mais doit pouvoir être inclus dans l’expertise afin d’assurer un examen complet de l’accès revendiqué, et ce du fait de la reprise à son compte par Monsieur [V] [R] de la demande initiale contre la commune.
La mesure se déroulera, selon la mission et les modalités précisées au dispositif, aux frais avancés de Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] d’une part, et de Monsieur [V] [R] d’autre part, lequel a repris à son compte la demande d’expertise à l’encontre de la commune de [Localité 1] et sollicite un complément de mission dans son intérêt.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
3.Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier
ressort ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] à l’égard de la commune de
[Localité 1] ;
CONSTATE toutefois que Monsieur [V] [R] a présenté une demande reconventionnelle à l’égard de la commune de [Localité 1] avant que ce désistement ne soit parfait ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] et de
— Monsieur [V] [R],
— Monsieur [S] [X],
— Monsieur [Z] [I],
— Monsieur [C] [O],
— La commune de [Localité 1] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [Q] [T],
expert près la cour d’appel de CHAMBERY
[Adresse 9]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.4.10. Voiries, chaussées lourdes et légères. C.16. Topométrie.
C.16.3. Plans d’occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots…
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, parcelles cadastrées section B n°n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et 1889 [Localité 1] ;
5- Décrire les parcelles appartenant aux parties ;
6- Recenser les divers accès existants à la voie publique, leur état, leur largeur, leur praticabilité et tout élément estimé utile par l’expert ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées ;
8- Proposer un ou plusieurs tracés possibles pour l’accès à ces parcelles et préciser l’éventuel impact sur les fonds concernés ainsi que les contreparties envisagées ;
9- Evaluer le coût des travaux nécessaires à la création ou à l’aménagement des éventuels passages ;
10- Proposer la contribution de chaque fonds dominant dans la répartition des frais d’aménagement, de conservation et d’entretien des éventuels passages ;
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] du fait de l’éventuelle impossibilité d’accéder à la voie publique ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des
parties ;
13- Tenter de concilier les parties.
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par :
— Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] (2 000 euros),
— Monsieur [V] [R] (2 000 euros),
avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE, étant précisé que dans l’éventualité où l’une d’elles ne consignerait pas dans le délai imparti, toute autre partie sera autorisée à pourvoir à cette défaillance en consignant le complément dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai initialement imparti et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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