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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 14 févr. 2025, n° 24/09319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/09319 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPZJ
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 14 Février 2025
[K] c/ [B]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [L] [K] épouse [D]
née le 15 Juillet 1947 à [Localité 5] (VAR)
Centre [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [C] [T] [B]
né le 15 Novembre 1978 à [Localité 5] (VAR)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 14 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Nathalie BERTRAND
— [U] [C] [T] [B]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15/05/2014 puis par avenant du 01/04/2022, Mme [K] [L] a donné à bail à M.[B] [U] venant au droit de son père décédé un local à usage d’habitation situé à [Adresse 3], en contrepartie d’un loyer mensuel de 530 euros, outre 25 € de charges.
Différentes échéances sont demeurées impayées et Mme [K] [L] a fait délivrer à M.[B] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04/07/2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 140.57 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12/11/2024, Mme [K] [L] a fait assigner M.[B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire acquise au 03/09/2024 et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 01/04/2022 liant Mme [K] [L] et M.[B] [U] ;ordonner l’expulsion de corps et de biens de M.[B] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin; ordonner le transport et la séquestration des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues; condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 834,28 € du conseil à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel,condamner M.[B] [U] à payer à Mme [K] [L] la somme provisionnelle de 2 131.57 euros au titre des loyers impayés, arrêté au 03/09/2024 avec intérêts de droit.le condamner à payer à Mme [K] [L] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; le condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer pour un montant de 101.14 €.
A l’audience du 15/01/2025, Mme [K] [L] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à solliciter la condamnation en deniers et quittances compte tenu des règlements intervenus ;
Bien que cité à étude, M.[B] [U] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 14/02/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 13/11/2024 soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 15/01/2025.
En l’espèce, Mme [K] [L] justifie également en tant que bailleur avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 04/07/2024 soit plus de deux mois avant d’avoir fait assigner ses locataires en référés le 12/11/2024.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable en la forme.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce la bailleresse sollicite, à l’exclusion de toute autre demande subsidiaire, le constat des effets de la clause résolutoire ;
Cependant, ni le bail du 15/05/2014 ni l’avenant du 01/04/2022 ne prévoient de clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires ; de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de Mme [K] [L] ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Dit que Mme [K] [L] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, ERIC BONALDI juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
DECLARONS recevable en la forme la demande de Mme [K] [L] ;
REJETONS la demande ;
DIT que Mme [K] [L] supportera les dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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