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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 mars 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01714 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4HF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCI GIVI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble désigné “[Adresse 9]”, situé à [Adresse 5], soumis au régime de la compropriété, a pour syndic en exercice la société Foncia Hauts de France.
La SCI GIVI est propriétaire du lot n° 319, qui est offert à la location de courte durée.
Par acte du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI GIVI, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de voir cesser toute location meublée de courte durée, sous astreinte, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 04 mars 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de ses derbières écritures reprises oralement aux fins de :
Vu le règlement de copropriété,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L.131-1 et suivants, R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
— Débouter la SCI GIVI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Voir condamner la SCI GIVI à cesser ou faire cesser toute location meublée de courte durée de type AIRBNB dans le lot 319 de la résidence « [Adresse 9] », sise [Adresse 1] à Croix (59170),
— Juger qu’elle devra s’exécuter sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— Voir condamner la SARL GIVI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 9] » la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir condamner la SCI GIVI aux entiers dépens.
La SCI GIVI, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile
Vu le Règlement de copropriété,
Vu l’ensemble des pièces produites au débat,
Vu la jurisprudence applicable au litige,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES VILLAS DU PARC » au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" aux entiers dépens et frais d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile de prendre les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite généré par l’activité commerciale exploitée par la SCI GIVI, dans le cadre de la location de courte durée de son bien, qui est selon le demandeur, prohibée par le règlement de copropriété s’agissant d’une activité commerciale, à des fins lucratives et par un professionnel.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que le règlement de copropriété interdit expressément les locations en meublés touristiques dans les locaux à usage d’habitation, et que la fourniture de prestations para-hotelières comme en l’espèce, permet la qualification commerciale de l’activité. Le syndicat des copropriétaires soutient que la violation des dispositions du réglement de copropriété est caractérisée.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse,qui soutient que son activité serait conforme au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires expose que la clause d’habitation bourgeoise qui y est insérée distingue les locations visées à l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation, qui sont touristiques et celles en nu ou meublés non touristiques.
La SCI GIVI conclut au rejet de la demande, exposant que le règlement de copropriété n’interdit pas la location airbnb, soutenant que l’activité de location en meublé touristique comme en l’espèce est compatible avec une clause d’habitation bourgeoise et soutient qu’il n’y a pas lieu de distinguer et d’ajouter des restrictions non prévues, dès lors que la clause d’habitation bourgeoise ne mentionne ni interdiction explicite des locations meublées, ni exigence de durée minimale. En l’espèce l’article 9 du règlement autorise expréssément l’activité de loueur en meublé, y compris de courte durée, dès lors qu’elle concerne un appartement entier. En outre, il n’est invoqué aucun trouble anormal de voisinage qui aurait été constaté ou établi.
La SCI GIVI conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires.
Elle invoque par ailleurs une contestation sérieuse liée à la nécessaire interprétation du règlement de copropriété, à laquelle le juge des référés ne peut se livrer.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le juge des référés ne peut se livrer à une interprétation des clauses d’un contrat, ce qui excède incontestablement ses pouvoirs, mais il doit néanmoins apprécier la valeur des thèses contradictoires qui sont invoquées, sans pour autant trancher la question posée, et notamment déterminer si l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être éventuellement prise par le juge du fond, s’il était saisi de la question.
En l’occurrence le règlement de copropriété dispose que “L’ensemble immobilier a principalement un caractère d’habitation. Tous les appartements situés aux différents niveaux des batiments pourront recevoir une activité “libérale”, recevant ou ne recevant pas de public”.
(Article 8- Destination). Il prévoit en outre au titre des règles générales d’utilisation privative (article 9) que “les locaux de l’immeuble doivent être occupés par des personnes de bonne vie et moeurs. Les appartement ne pourront être occupés que bourgeoisement ou sous réserve de l’application des dispositions de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation”, lequel soumet à autorisation préalable le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, affectés à cet usage postérieurement au 1er janvier 1970.
Le règlement de copropriété poursuit à l’article suivant “ par dérogation à ce qui est ci-dessus, les locaux pourront toutefois être occupés par toute personne physique ayant la qualité de loueur en meublé”.
Il est acquis que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article.
Il semble donc au vu du règlement de copropriété que le changement d’usage d’un local, anciennement destiné à l’habitation, en principe soumis à autorisation, n’est pas applicable au loueur en meublé. En outre le règlement de copropriété autorise expressément les locations en nu ou en meublé d’un appartement entier, sans durée minimale.
Il s’ensuit que les contestations invoquées par la SCI Givi apparaissent sérieuses et le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs, pour trancher la demande formée par le syndicat des copropriétaires de faire cesser toute location de courte durée dans le lot n°319 appartenant à la SCI GIVI.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Il sera en outre condamné à payer à la SCI GIVI la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas [Adresse 6] [Adresse 8] pris en la personne de la société Foncia Hauts des France, à payer à la SCI GIVI la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas [Adresse 6] [Adresse 8] pris en la personne de la société Foncia Hauts des France, de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas [Adresse 6] [Adresse 8] pris en la personne de la société Foncia Hauts des France aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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