Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00237
N° RG 25/03041 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVP6
AFFAIRE :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[E]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M..[E] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [H], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le 29 Juin 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 décembre 2025 à [M] [E] par [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [M] [E], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 815,88 euros au titre des impayés locatifs assortie des intérêts au taux légal, outre sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La société demanderesse déclare qu’il y a eu une reprise des paiements et qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
[M] [E] a comparu. Il propose un plan de paiement à hauteur de 100 euros par mois afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux. Il ajoute avoir effectué un paiement la veille de l’audience, ce dont il justifie. Son épouse, [Y] [E], présente à l’audience, explique avoir signé récemment un contrat de travail à durée indéterminée et indique que [M] [E] perçoit environ 750 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale avec prise d’effet au 28 décembre 2006 portant sur des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 04 juillet 2025 et signifié le 07 juillet 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 03 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 04 juillet 2025, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé en date du 09 février 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1305,88 euros, échéance de janvier 2026 incluse (déduction faite de la somme de 510,00 payée par le locataire la veille de l’audience, selon le reçu bancaire produit par ses soins).
Il s’ensuit que [M] [E] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 1 305,88 euros à la société bailleresse, échéance de janvier incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [M] [E] sollicite la possibilité de se maintenir dans les lieux en bénéficiant de délais de paiement aux fins d’apurer sa dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le défendeur s’est présenté aux rendez-vous organisés dans le cadre de l’établissement de son Diagnostic Social et Financier par les services départementaux du Var en date du 26 janvier 2026 ainsi qu’à l’audience, ce qui témoigne de sa bonne volonté. Il résulte par ailleurs du dernier extrait de situation de compte que le locataire a repris le règlement de ses loyers, ayant notamment versé un peu plus de 1 000 euros au mois de décembre 2025. Il convient de préciser que le dernier le loyer avant l’audience a été intégralement réglé par [M] [E] la veille de l’audience, ceci étant corroboré par un justificatif de paiement qu’il produit. Au regard de ses déclarations, il apparaît que le locataire se trouve en situation de régler sa dette locative, d’autant plus que sa conjointe est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’en atteste le contrat de travail produit aux débats. En outre, la société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais.
Ainsi, un délai de paiement sera accordé au locataire, qui sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 13 versements distincts, selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous. Le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 416,06 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[M] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [M] [E] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 305,88 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [M] [E] à s’acquitter de cette somme par 12 versements mensuels successifs de 100,00 euros chacun, le 13ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [M] [E] se libère du montant de 1 305,88 euros selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [M] [E] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [M] [E] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 416,06 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [M] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité ·
- Hors de cause ·
- Litige
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Malfaçon ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Protection
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Internet ·
- Adresses ·
- Connexion ·
- Référé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Lit
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Part ·
- Désistement d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.