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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 15 janv. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00336 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 15 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me PECHIER
— Expertises x3
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A. SFR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marie PALEZIS
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [O] a souscrit, le 25 juillet 2023, auprès de la S.A. SFR, un contrat de fourniture d’accès à internet pour son appartement situé [Adresse 4].
Selon courrier du 19 juillet 2024, l’assurance protection juridique de M. [M] [O] a demandé à la S.A. SFR de procéder à l’indemnisation de son assuré au titre des préjudices subis en raison de l’absence de connexion internet dans le logement situé [Adresse 4].
Selon courriel du 17 septembre 2024, la S.A. SFR opposait son refus d’indemnisation à hauteur de la somme sollicitée.
Un procès-verbal de constat réalisé NCE le 9 octobre 2024 a fait état de l’impossibilité de se connecter au réseau internet Wi-Fi dans l’appartement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 28 octobre 2024, M. [M] [O] a assigné la S.A. SFR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, il sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Il demande également de débouter la S.A. SFR de l’ensemble de ses conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des dépens.
Il soutient qu’il importe qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que l’expert désigné donne un avis permettant qu’il soit statué sur les responsabilités encourues par la S.A. SFR et sur les préjudices qu’il a subis. Il ajoute que l’origine et la cause des désordres ne sont pas connues, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse.
Il oppose que la responsabilité de la S.A. SFR à son égard n’est pas une obligation de moyen mais une obligation de résultat. Il explique qu’un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu’il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à son client, soit au fait d’un tiers étranger, soit à un cas de force majeure.
Il fait enfin valoir qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles supportés par lui dans le cadre de la présente procédure.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la S.A. SFR sollicite de débouter M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles 146 et 147 du code de procédure civile et soutient qu’il est inutile et coûteux de charger un expert judiciaire de constater des désordres non contestés et déjà observés par un commissaire de justice. Elle ajoute que la nature des travaux à réaliser pour résoudre les désordres ne peut pas être évaluée par un expert.
Elle fait valoir que la demande d’expertise suppose la désignation de plusieurs experts dès lors qu’un expert en télécommunications n’a pas vocation à apprécier le principe ou le quantum d’un préjudice. Elle précise que les prétentions indemnitaires du demandeur sont connues et relèvent de l’appréciation d’une juridiction saisie au fond.
Elle soutient enfin qu’elle a exposé des frais pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des notes en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile,
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile,
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile,
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
A l’audience du 11 décembre 2024, les débats ont été clôturés et l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Or, par message RPVA en date du 1er janvier 2025, le conseil de M. [M] [O] a transmis une note en délibéré. Le conseil de la S.A. SFR a répondu par une note en délibéré le 7 janvier 2025 et a soulevé l’irrecevabilité de la note de M. [M] [O].
Il convient de relever que, à l’audience du 11 décembre 2024, les parties n’ont pas été autorisées à produire une note en délibéré et que, depuis lors, la réouverture des débats n’a pas été ordonnée. Les parties n’ont pas non plus été invitées à fournir des explications de droit ou de fait.
Ainsi, les notes en délibéré de M. [M] [O] et de la S.A. SFR sont irrecevables.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [M] [O] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce du demandeur n°7), de l’existence de désordres affectant la connexion internet de son logement situé [Adresse 4] et pour lequel il a souscrit un contrat auprès de la S.A. SFR.
La S.A. SFR oppose le caractère inutile et coûteux de la mesure sollicitée et demande son rejet.
Toutefois, outre que l’article 146 CPC est inapplicable aux demandes fondées sur l’article 145 CPC, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la S.A. SFR, la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise. Il n’est ainsi pas versé d’expertise amiable ou judiciaire permettant d’identifier la cause de l’absence de connexion internet. Par ailleurs, la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de la S.A. SFR.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [M] [O], selon mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [M] [O] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
M. [M] [O] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure. Par ailleurs, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation à ce titre. La S.A. SFR sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 445 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les notes en délibéré déposées par les parties ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [L] [C],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [R] [K],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [M] [O] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [M] [O] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Tara MAUBOURGUET, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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