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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00005
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZ2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [I], auditrice de justice, et Monsieur [D], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°83050722208 du 02 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, a consenti à MM. [Y] [F] et [B] [K] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant en capital de 19.539 euros au taux nominal de 5,790% (TAEG), remboursable en 60 mensualités de 376,26 euros, sans assurance pour [B] [K] et avec assurance pour [Y] [F].
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur a, après mise en demeure du 23 avril 2024 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, prononcé la déchéance du terme du contrat le 21 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner MM. [Y] [F] et [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], pour demander, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, L312-39 du code de la consommation, de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, en conséquence, condamner solidairement MM. [Y] [F] et [B] [K] à lui payer la somme de 15.056,90 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5.643% à compter du 21 mai 2024 à titre principal et de l’assignation à titre subsidiaire, condamner solidairement MM. [Y] [F] et [B] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130 Active Business 130ch 7CV, n° de série VF3MRHNYWHS255890 immatriculé [Immatriculation 7],dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner solidairement MM. [Y] [F] et [B] [K] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêt en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation, dans laquelle elle soutient que le contrat de prêt est valide et conforme aux exigences légales, et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Les assignations adressées à MM. [Y] [F] et [B] [K] ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et les intéressés ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 10 février 2024, que l’assignation du 15 janvier 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
Concernant la régularité du prononcé de la déchéance du terme
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt et de la clause de résiliation, de l’historique du compte et de la mise en demeure préalable adressée aux deux débiteurs.
C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme le 21 mai 2024.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature des emprunteurs.
S’ils ont, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur leur avait bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis aux intéressés.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [T] [V], Mme [N] [G] épouse [C] et M. [P] [C]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (voir sur ce point C Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE et notamment du contrat signé le 02 février 2023 et l’historique de compte que la somme de 19.539 euros a été débloquée par le prêteur et que les emprunteurs ont effectué des versements d’un montant cumulé de 3.838,26 euros.
En conséquence, MM. [Y] [F] et [B] [K] seront condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.700,74 (19.539 – 3.838,26) au titre du contrat de prêt.
Compte tenu de la clause prévue au contrat, la condamnation sera prononcée solidairement entre les débiteurs.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12 ; Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA CA CONSUMER FINANCE, de 5.643%, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de restitution du bien financé par le prêt
Selon les dispositions de l’article 1341-6 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 2367 du même code précise que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Il résulte de ces textes que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Cass. Com., 14 juin 2023, n°21-24.815).
En l’espèce, la banque verse aux débats le contrat de prêt du 02 février 2023, mentionnant la réserve de propriété, la quittance du 02 février 2023 et le formulaire de demande de financement adressé par le vendeur à la SA CA CONSUMER FINANCE et mentionnant expressément l’identité du vendeur et de l’acheteur, à savoir M. [Y] [F], ainsi que la date de livraison, le 03 février 2023 et enfin la facture de vente dressée par le vendeur à destination de l’acheteur. Ainsi, il en résulte que les fonds ont été directement versés par la banque au vendeur pour le compte de ses clients, et qu’elle n’est donc pas l’auteur du paiement.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, MM. [Y] [F] et [B] [K] succombant à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [Y] [F] et M. [B] [K] au titre du contrat de prêt affecté n°83050722208 signé le 02 février 2023,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme le 21 mai 2024 du contrat de prêt affecté n°83050722208 conclu le 02 février 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et M. [Y] [F] et M. [B] [K] d’autre part,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [F] et M. [B] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.700,74 euros au titre du contrat de prêt affecté n°83050722208 conclu le 02 février 2023,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du bien financé par le contrat,
CONDAMNE MM. [Y] [F] et [B] [K] solidairement aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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