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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00569 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4RD
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [J]
née le 11 Février 2001 à LILLEBONNE (76170), demeurant 1 Le Bourg Betteville – 76190 SAINT MARTIN DE L’IF
Comparante en personne
Monsieur [X] [R]
né le 29 Septembre 2000 à LILLEBONNE (76170), demeurant 381A rue de la Mairie – 76190 CARVILLE LA FOLLETIERE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 11 août 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [Y] [J] et Monsieur [X] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA, modèle DUSTER, moyennant le paiement de 61 loyers mensuels de 231,35 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Madame [J] et Monsieur [R] une mise en demeure d’avoir à régulariser un impayé de 731,12 euros sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées en date du 31 juillet 2023 avec accusé de réception revenues avec la mention « pli avisé non réclamé »
Monsieur [R] a amiablement restitué le véhicule le 27 octobre 2023. Ce dernier a été vendu le 27 novembre 2023 au prix de 8 380 euros HT, soit 10 056 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [J] et Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de condamner conjointement et solidairement Madame [J] et Monsieur [R] à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— 8 007,67 euros restant due selon décompte arrêté au 7 avril 2025 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SA DIAC, représentée par Maître [M], a maintenu ses demandes. Elle a indiqué ne pas être opposée aux délais de paiement sollicités par les défendeurs.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat de crédit comporte une mention préremplie de l’accomplissement des obligations du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Madame [J] et Monsieur [R] ont comparu en personne à l’audience. Ils ont indiqué être séparés. Madame [J] a précisé être étudiante et percevoir un revenu de l’ordre de 750 euros par mois. Monsieur [R] a indiqué percevoir un revenu de l’ordre 2 000 euros par mois. Ils ont sollicité des délais de paiement pendant 24 mois.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 juin 2023. La demanderesse, qui a assigné le 12 juin 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit le contrat du 11 août 2022, le procès-verbal de livraison et la facture, le déblocage des fonds, le plan de location, les conditions particulières de l’engagement de reprise, l’attestation de formation, les consultations FICP, l’enveloppe et le fichier de preuve, les courriers de la DIAC, les mises en demeure, les pièces annexées à la fiche de dialogue, l’accord de restitution amiable avec carte grise, le décompte de vente du 27 novembre 2023, l’historique des mouvements, le justificatif de calcul des intérêts de retard, le justificatif de calcul de l’indemnité de résiliation et le décompte au 7 avril 2025.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la SA DIAC a adressé à Madame [J] et Monsieur [R] une mise en demeure de régulariser le retard de 731,12 euros sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 juillet 2023. En l’absence de règlement, la déchéance du terme est acquise.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des emprunteurs et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Madame [J] et Monsieur [R] à lui payer, solidairement suivant décompte arrêté au 7 avril 2025, le montant restant dû après la vente du véhicule, soit la somme de 8 007,67 euros.
Madame [J] et Monsieur [R] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA DIAC la somme susvisée avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement. Eu égard à leur situation, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif (fin) de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour les défendeurs de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [J] et Monsieur [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la situation économique respective des parties et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA DIAC sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [X] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 8 007,67 euros (huit mille sept euros et soixante-sept centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat du 11 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Madame [Y] [J] et Monsieur [X] [R] à s’acquitter de cette dette au moyen de 23 versements mensuels d’un montant de 330 euros et d’un 24ème versement devant apurer le solde dû ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [X] [R] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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