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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er sept. 2025, n° 23/11612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11612 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3TV
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2025
Société PARTENORD HABITAT
C/
[C] [E]
[P] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Représentant : Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [E], demeurant [Adresse 3]
Mme [P] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me EKWALLA-MATHIEU Raphaël, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11612 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 1995 et à effet immédiat, l’établissement public PARTENORD HABITAT, anciennement OPAC du Nord a donné à bail à Mme [P] [E] et M. [C] [E] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 2318, 34 FF majoré d’une provision sur charges de 204, 54 FF.
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2022, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Mme [P] [E] et M. [C] [E] un commandement de payer la somme de 2 8444, 96 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 5 décembre 2022, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2023, puis par avenir assignation du 19 juillet 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Mme [P] [E] et M. [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre PARTENORD HABITAT et Mme [P] [E] et M. [C] [E], conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; En conséquence, ordonner à Mme [P] [E] et M. [C] [E] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ; A défaut, autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [E] et M. [C] [E], ainsi que tos les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ; Condamner solidairement Mme [P] [E] et M. [C] [E] à lui payer 3096.92 euros au titre des loyers et charges dus au 17 juin 2024 outre les termes échus postérieurement jusqu’au jugement, * une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer, charges et droits légalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL,
* les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 59.70 euros au titre des assurances impayées à la date du 17 juin 2024 ,
* 30.48euros au titre des pénalités à la date du 17 juin 2024,
* 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, Condamner solidairement Mme [P] [E] et M. [C] [E] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.
Un avenir assignation, en date du 19 juillet 2024, a été délivrée à la requête de Partenord Habitat à l’encontre de Mme [P] [E] et M. [C] [E]
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la date du 20 Juin 2024, puis du 12 septembre 2024, du 7 octobre 2024.
La jonction des affaires enregistrées sous le numéro 24 8175 et 11612-23 a été ordonnée à l’audience du 7 octobre 2024.
L’affaire a enfin été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle les parties ont accepté de soumettre l’examen de l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions de l’article 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 26 mai 2025.
Lors de cette audience, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 4689, 90 € arrêté au 15 mai 2025. Elle indique ne pas s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [P] [E] et M. [C] [E] étaient représentés par leur conseil, lequel, entendu en ses observations, n’a pas exprimé d’opposition aux prétentions adverses.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
RG : 23/11612 PAGE
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :
PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales (CAF) / la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 décembre 2022 et 13 décembre 2023 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord les 13 décembre 2023 et 22 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 25 avril 1995 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 7 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 décembre 2022, pour la somme en principal de 2 844.96 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, malgré une reprise partielle des paiements.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 8 février 2023.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
Compte tenu de l’accord de PARTENORD HABITAT et de la reprise du paiement du loyer avant l’audience, Mme [X] [E] et M. [C] [E] seront autorisés à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 50 euros, et la 24ème et dernière échéance soldant la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de Mme [X] [E] et M. [C] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part de l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision et justifiera l’expulsion de Mme [P] [E] et M. [C] [E] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [P] [E] et M. [C] [E] restent lui devoir la somme de 4 689, 80 euros à la date du 15 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, ce montant n’étant pas critiqué par les preneurs représentés par leur conseil.
Mme [P] [E] et M. [C] [E] seront donc solidairement condamnés à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 4 689, 80 euros, créance arrêtée au 15 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2022 pour la somme de 2844, 96 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Mme [P] [E] et M. [C] [E] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 700, 87 euros, soit une somme égale au montant du loyer majoré de la provision sur charges, pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour PARTENORD HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [P] [E] et M. [C] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 1995 entre, d’une part, l’établissement public PARTENORD HABITAT et, d’autre part, Mme [P] [E] et M. [C] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] , sont réunies à la date du 8 janvier 2023
CONDAMNE solidairement Mme [P] [E] et M. [C] [E] à payer à l’établissement public PARTENORD HABITAT la somme de 4 689, 80 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, créance arrêtée au 15 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2022 pour la somme de 2844, 96 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
AUTORISE M Mme [P] [E] et M. [C] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 50 euros chacune, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Mme [P] [E] et M. [C] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés Mme [P] [E] et M. [C] [E], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement public Partenord Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que M. Mme [P] [E] et M. [C] [E] soient condamnés in solidum à payer à l’établissement public Partenord Habitat, à compter du 15 mai 2025, et jusqu’à libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d’une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d’une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement ;
RAPPELLE à Mme [P] [E] et M. [C] [E] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DEBOUTE l’établissement public PARTENORD HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [E] et M. [C] [E] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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