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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 21 janv. 2026, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00247 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNA7
MINUTE N° :
NAC : 54G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H], né 6/07/1969 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Française, gérant primeur, demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [Z] épouse [H], née le 28/07/1969 à [Localité 13] (PORTUGAL), emplyée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X] exerçant sous la forme d’une entreprise en nom personnel inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 797 895 828, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C091222024000559 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
E.U.R.L. NM 31, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 882194 34, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA d’un état membre de la CE, immatriculée sous le numéro 819 062 548 du RCS de [Localité 12] dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [H] et [J] [Z] épouse [H] sont propriétaires de leur habitation située [Adresse 7] au sein du lotissement «[Adresse 9] » à [Localité 11].
Selon devis du 29 août 2021 et factures du 20 septembre 2021, ils ont confié à [N] [X] la réalisation de travaux de ravalement de façades pour le prix de 13.500 euros et des travaux de peinture pour 5.500 euros.
Selon devis du 22 septembre 2021 et facture du 03 octobre, ils ont confié à l’EURL NM31 la réalisation de travaux d’enduits des façades pour le prix de 12.996 euros.
Les travaux ont été exécutés en septembre 2021.
Le 22 mars 2022, ils ont fait constater par huissier une série de désordres affectant les travaux.
Par courrier du 21 avril 2022, ils ont mis [N] [X] en demeure de leur rembourser la somme de 13.500 euros, en vain.
Par ordonnance du 04 octobre 2022, le juge des référés de ce siège, statuant au contradictoire de [N] [X] et de l’EURL NM31, a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 22/138 avec celle enrôlée sous le RG n° 22/108, et a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder [F] [M] avec consignation de 2.000 euros à la charge de [P] [H] et [J] [Z] épouse [H], à la charge de qui ont été également mis les dépens.
Le juge des référés a également condamné sous astreinte [N] [X] à fournir à [P] [H] et [J] [Z] épouse [H], son attestation d’assurance responsabilité professionnelle.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 12 janvier 2024.
*
Par actes de commissaire de Justice des 15 et 26 février 2024, [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] ont fait assigner [N] [X], l’EURL NM 31 et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, leur condamnation solidaire à leur payer :
— 59.966,24 € au titre du préjudice matériel résultant des travaux de reprise des désordres, non-conformités et malfaçons
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice en date du 22 mars 2022 (410 €) et les frais d’expertise judiciaire (2.821,20 €)
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] demandent, à titre principal, de condamner solidairement [N] [X], l’EURL NM 31 et la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’EURL NM 31, à leur payer les sommes suivantes :
— 59.966,24 € au titre du préjudice matériel résultant des travaux de reprise des désordres, non-conformités et malfaçons
— 6.000 € au titre du préjudice de jouissance subi
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice en date du 22 mars 2022 (410 €) et les frais d’expertise judiciaire (2.821,20 €).
A titre subsidiaire, et au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ils demandent de :
— condamner [N] [X] à leur payer la somme de 9.112,74 € au titre des travaux de reprises des peintures et de la moitié des travaux rénovation des voies d’accès à la maison,
— condamner solidairement l’entreprise NM31 et son assureur à la somme de 50.853,50 € au titre des travaux de reprise en lien avec l’enduit des façades et de la moitié des travaux de rénovation des voies d’accès à la maison,
— condamner solidairement [N] [X], l’EURL NM 31 et la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’EURL NM 31, à leur payer :
— 6.000 € au titre du préjudice de jouissance subi
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice en date du 22 mars 2022 (410 €) et les frais d’expertise judiciaire (2.821,20 €).
Ils font valoir en résumé, que :
— l’ensemble des règlements appelés ont été effectués entre les mains de [N] [X], soit par chèques, soit en espèces ; aucun procès-verbal de réception n’a été signé,
— il existe donc un lien contractuel entre eux et [N] [X] et la thèse de dernier, soutenue pour la première fois devant le tribunal, est pour le moins singulière ; l’imbroglio peu orthodoxe de [N] et l’entreprise NM 31 n’est pas leur affaire ; aucun de ces deux professionnels ne conteste avoir été réglé des factures émises,
— il y a lieu de juger que les deux professionnels, de manière indistincte, ont réalisé ensemble l’intégralité de la prestation de peinture, réfection des volets et enduit des façades et, partant, de retenir leur responsabilité contractuelle solidaire pour le tout, soit parce que ces deux professionnels ont en réalité participé conjointement à un contrat unique, chacun dans son lot de compétence, soit parce que [N] [X], entrepreneur principal, a sous-traité une partie de la prestation à la société NM 31,
— l’expert judiciaire a relevé plusieurs malfaçons et désordres ne relevant pas de la garantie décennale mais de la garantie contractuelle de droit commun ; [N] [X] et l’EURL NM 31 ont exécuté très imparfaitement les travaux réalisés, et ont manqué ainsi à leurs obligations contractuelles,
— à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société NM 31 est engagée,
— la police d’assurance de l’EURL NM 31 couvre sa responsabilité civile de droit commun, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle pour les conséquences de fautes professionnelles, et la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT doit sa garantie ; il n’est pas démontré que le contrat d’assurance aurait été résilié le 12 octobre 2021 ; c’est la date de réalisation de la prestation fautive qui fixe la garantie ; la définition du préjudice immatériel que donne la compagnie excluant le préjudice de jouissance ne repose en aucun cas sur une définition propre au contrat d’assurance souscrit,
— leur préjudice tient aux travaux de reprise des désordres, non conformités et malfaçons et au préjudice de jouissance causé par le retard et par les travaux de reprise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, [N] [X] demande à titre principal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, il demande de limiter sa solidarité sur les condamnations de l’EURL NM 31 à la somme de 5.264,74 €.
En tout état de cause, il demande de condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens, y compris les frais d’expertise. Par ailleurs, il sollicite d’écarter l’exécution provisoire.
Il fait soutenir en substance que :
— la présentation des rapports contractuels entre lui et les demandeurs est fausse ; il a effectivement fait un devis pour des travaux de ravalement de peinture dans le but de permettre aux demandeurs de débloquer leur crédit, mais il n’a jamais été question pour lui de réaliser ces travaux, et ils n’ont pas signé ses devis et ne l’ont pas payé ; à titre gratuit, il a mis en relation les demandeurs avec l’entreprise NM 31, qui a réalisé les travaux, et qu’il a aidé à peindre ; lui-même ne possède pas d’assurance responsabilité civile professionnelle,
— si le Tribunal devait estimer qu’il existe un rapport contractuel entre les consorts [H] et lui, il devrait aussi constater que son intervention doit se limiter au lot peinture de ce chantier, lequel n’engendre aucun préjudice annexe et surtout pas de préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande à titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L241-1 et L112-6 du code des assurances, et 1240 du code civil, de rejeter toutes demandes à son encontre et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés.
Subsidiairement, elle demande de limiter sa garantie à l’indemnisation des dommages matériels et de rejeter toute autre demande à son encontre, et de l’autoriser, en cas de condamnation à l’indemnisation de dommages matériels et immatériels, à opposer à l’assurée et aux tiers, sa franchise contractuelle, d’un même montant de 2.000 euros.
Elle demande encore de condamner [N] [X] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens.
Elle demande par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice des demandeurs et de condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction à la SELAS [O] CONSEIL.
Elle fait plaider en synthèse que :
— [N] [X] a sous-traité le ravalement des façades à la société NM31 ; les demandeurs sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de leur co-contractant, et à l’égard du sous-traitant, la société NM 31, seule une action délictuelle peut être engagée par le maître de l’ouvrage,
— l’assurance de la responsabilité civile professionnelle couvre uniquement les aléas accidentels affectant un ouvrage tiers ou le préjudice physique d’une tierce personne mais pas la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons,
— sa garantie n’est pas due pour l’indemnisation du préjudice de jouissance invoqué car la police souscrite a été résiliée le 12 octobre 2021, antérieurement à la première réclamation présentée à l’assurée (article L124-5 du code des assurances), et car il ne s’agit pas d’un dommage immatériel couvert,
— elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle, à l’assurée et aux tiers,
— retenir la faute de la société NM 31 dans l’exécution de ses travaux revient à caractériser celle de son donneur d’ordre, [N] [X], dans la direction et le suivi du contrôle des travaux, et ce dernier doit la relever et garantir indemne.
L’EURL NM 31 n’a pas constitué avocat et est défaillante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
*
En cours de délibéré, les parties ont été intérrogées sur l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de L’EURL NM 31.
Par message RPVA du 03 décembre 2025, [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] ont indiqué qu’effectivement que par jugement postérieur à leur assignation publiée au BODACC le 18 décembre 2024, l’EURL NM 31 avait été placée en liquidation judiciaire mais que son gérant n’a pas informé le mandataire liquidateur de la présente procédure. Ils font valoir qu’ils n’entendent pas régulariser la procédure dans la mesure où il ne peuvent être relevés de forclusion et où il n’existe aucune chance de recouvrement de leur créance chirographaire, et qu’ils acceptent en conséquence que le jugement à venir ne soit pas opposable à la procédure de liquidation judiciaire.
MOTIVATION
1. Sur la situation de l’EURL NM 31
Les demandeurs sollicitent de condamner la société défenderesse en question au paiement de certaines sommes en réparation de son préjudice, mais cette dernière a été placée en liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L. 622-22 du code de commerc, l’instance ne peut tendre uniquement qu’à la constatation des créances éventuelle et à la fixation de leur montant mais ne permet pas de condamner la société en liquidation.
Comme ils le font valoir, conformément à l’article L.622-26 du même code, faute de déclaration de leur créance et faute de relevé de forclusion, leur créance ne sera pas opposable
2. Sur les relations contractuelles et le fondement de la demande
Il n’est pas certain que ce soit seulement à ce stade que [N] [X] soutient la position selon laquelle il n’existe pas de lien contractuel le concernant.
En effet, il ressort de l’ordonnance de référé qu’il avait soutenu qu’il n’avait pas réalisé lui-même les travaux en cause, les devis produits n’étant pas signés, mais qu’il avait mis en relation les époux [H] et l’EURL NM 31.
Cette dernière exposait que [N] [X] lui avait sous-traité la réalisation des travaux d’enduits de façades mais qu’elle n’avait pas réalisé les travaux de peinture, qu’elle était intervenue à la demande de [N] pour reprendre les travaux qu’elle avait réalisés et qu’elle lui avait adressé son attestation d’assurance, son extrait KBIS, un devis et une facture, le 26 février 2022.
Chacune des entreprises avait donc un positionnement incompatible avec celui de l’autre.
Il convient de donner leur juste qualification aux relations entre les parties.
Ce qui ressort des éléments produits, c’est une grande confusion concernant les rapports entre les parties.
En effet :
— comme, il a été exposé avant, il apparait, d’une part, que selon devis du 29 août 2021 et factures du 20 septembre 2021, les maîtres d’ouvrage ont confié à [N] [X] la réalisation de travaux de ravalement de façades pour le prix de 13.500 euros et des travaux de peinture pour 5.500 euros, et d’autre part, que selon devis du 22 septembre 2021 et facture du 03 octobre, ils ont confié à l’EURL NM31 la réalisation de travaux d’enduits des façades pour le prix de 12.996 euros.
— il est vrai que le devis établi par [N] [X] qui est produit n’est pas signé, mais celui-ci a bien établi les factures correspondantes aux deux devis invoqués. Le devis 015 et la facture 002 visent bien des travaux d’enduits,
— il est bien intervenu sur le chantier, raison pour laquelle il fait valoir qu’il a simplement aidé aux travaux de peinture. Mais des échanges entre lui et les maîtres d’ouvrage intervenus en février et mars 2022, il ressort aussi un rôle d’intermédiaire en ce qui concerne la reprise du poste enduits,
— même si le devis de NM31 est le seul signé, aucun élément ne permet de considérer qu’il serait le seul «vrai » devis, alors-même que l’expert a pointé qu’il aurait été établi après la réalisation des travaux ou au moins leur début,
— il est justifié de 4 chèques pour un total de 8.300 euros sans justification du bénéficiaire (pièce 7) et les demandeurs indiquent s’être acquittés de certains travaux en espèces,
— du constat établi le 22 mars 2022, il ressort que [P] [H] a indiqué au commissaire de Justice que les travaux avaient été confiés à [N] [X] et à [S] [I] [D] exerçant sous l’enseigne ACTI PRO 82, sans aucune référence à NM 31 ; à aucun moment ensuite il n’a été fait référence à ACTI PRO 82,
— il est produit un courrier du 21 avril 2022 supposément adressé à [N] [X] mais il n’est aucunement justifié de son envoi ou de sa remise.
Quant à l’expertise, il en est ressorti que les maîtres d’ouvrage étaient préalablement entrés en contact avec [N] [X], EURL MN31 intervenant pour la partie enduits de façade, son représentant indiquant à l’expert qu’il intervenait régulièrement sur différents chantiers à la demande de [N] [X]. Il en ressort encore que suite à l’apparition des premiers désordres, c’est MN31 qui est intervenue en février 2022 en reprise des enduits. Si [N] [X] est intervenu sur les travaux de peinture alors que les travaux de façade ont été réalisés par l’EURL NM 31, [N] [X] et [B] [A] de NM31 se sont déplacés ensemble sur le chantier à plusieurs reprises, dans le cadre des travaux ainsi que des reprises.
Il n’existe aucun acte de sous-traitance ou cotraitance, et il n’existe pas de PV de réception.
L’expert conclut :
« Nous avons constatés dans le cadre de nos missions d’expertise des désordres du à des défauts d’exécution et d’application des produits dans les ouvrages des entreprise [N] [X] et NM31 exécutés au domicile des époux [H]. Ces malfaçons s’accompagnent également de salissures aux ouvrages adjacents (murs, trottoirs, voirie, résultant d’un défaut évident de protection et de mesures conservatoires. ».
ET :
« La remise en état des abords (chemin, revêtement de sols, carrelage tachés par enduit et peinture, relevant à la fois des salissures de l’entreprise [X] et de l’entreprise NM 31. Les travaux de zinguerie sont également attachés aux travaux de peinture (gouttières sur avant toit et aux travaux d’enduit descentes EP sur façades. »
Dans ces conditions, c’est en vain que [N] [X] soutient qu’il n’existerait pas de lien contractuel entre lui et les demandeurs. Il est intervenu non seulement pour réaliser les peintures mais aussi dans la mise en place, la réalisation et le suivi du chantier y compris pour les travaux d’enduits.
Quant au lien entre les entreprises, il n’est pas possible de considérer l’existence d’une sous-traitance. En effet, celle-ci correspond à la situation dans laquelle l’entrepreneur choisi par le maître de l’ouvrage confie la réalisation de travaux à une autre entreprise, laquelle n’a pas de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il existe bien un contrat d’entreprise entre les maîtres d’ouvrage et NM31, formalisé par le devis signé et la facture, dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas été payée.
La réalité de la situation contractuelle est donc que les deux entrepreneurs , à l’initiative de [N] [X], se sont engagés conjointement à l’égard des maitres d’ouvrage à réaliser ensemble un même et unique chantier incluant l’ensemble des travaux litigieux, incluant donc les travaux de peinture et les travaux d’enduits.
Les demandeurs sont donc fondés à rechercher leur responsabilité contractuelle solidaire.
2. Sur les désordres
L’expert a confirmé les désordres constatés par le commissaire de Justice et les défendeurs n’en ont pas contesté la réalité, à savoir : défaut de nature et de finition dans les enduits de façades ; défauts de nature et dans la finition des peintures ; salissures ; divers éléments connexes déposés lors de l’intervention et mal remontés, incorrectement protégés, ou incorrectement déposés pour une parfaite finition des ouvrages ; l’enduit n’est plus adhérent au niveau de la poutre de la terrasse ouest ; l’enduit a été réalisé autour des gonds des volets alors qu’ils auraient normalement dû être déposés et reposés ; mauvaise finition des peintures sur les tableaux, sous face des linteaux des baies ; arrêt des enduits non marqué au pourtour des ouvertures.
L’expert conclut que si les travaux sont quantitativement conformes, ils ne sont pas conformes aux prérequis de ce type d’ouvrage et ne sont qualitativement pas conformes. Cela est imputable à une mauvaise exécution de travaux d’une technicité courante et au fait que le traitement des ouvrages connexes n’a pas été réalisé ou a été traité de façon bâclée. Des biens ont été dégradés, abimés par manque de précautions et non mise en œuvre de mesures élémentaires de précautions.
Ces désordres n’emportent pas la stabilité, la solidité ni la destination de l’immeuble, et n’affectent pas l’un des éléments constitutifs de l’immeuble ou un de ses éléments d’équipement.
Enfin l’expert indique qu’il y a lieu à reprise des enduits de façades compris travaux préparatoires mais aussi à des travaux connexes, déposes et reprises des gonds, déposes et reposes des éléments de zinguerie, mise à niveau des prises, robinets extérieurs et tous autres éléments fixés aux façades, à des travaux de reprise des peintures sur avant toit, boiseries, menuiseries, après ponçage préalable, de traitement des encadrements de baies en enduit et mise en place de baguettes d’angles, avec remplacement des gonds des volets, et de réfection des revêtements dégradés lors des travaux (carrelage, revêtement des trottoirs).
3. Sur le régime applicable
Faute de réception des travaux, il n’est pas possible d’envisager la mise en jeu d’un des régimes de garantie institués par les articles 1792 et suivants du code civil, mais les demandeurs sont fondés à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun à titre résiduel.
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
Dès lors, il y a lieu de déclarer [N] [X] et l’EURL NM31 contractuellement et solidairement responsables de l’ensemble des préjudices subis par [P] [H] et [J] [Z] épouse [H], et sans qu’il ne soit fondé de limiter l’obligation de réparation de [N] [R] aux seuls travaux de peinture.
4. Sur les préjudices
4.1. Sur le préjudice matériel
L’expert indique que le total des travaux de reprise est de l’ordre de 60.000 euros T.T.C. Il est justifié par la production de devis conformes aux prescriptions de l’expert que le coût total est de 59.966,24 euros, évaluation qui n’est pas utilement remise en cause.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
4.2. Sur le préjudice de jouissance
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il existe bien un préjudice de jouissance.
En effet, depuis l’origine, soit en septembre 2021, et malgré une tentative infructueuse de reprendre les travaux, les demandeurs doivent subir de vivre dans une maison affectée par les désordres détaillés plus haut. Ils vont aussi devoir subir les travaux de réfection pendant 4 semaines.
Cependant, la somme réclamée de 6.000 euros apparait disproportionnée et ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
5. Sur la garantie de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
5.1 Sur le contrat et la résiliation
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de l’EURL NM 31 en vertu de la police 20052742920 à effet au 27 mai 2020, et ayant donné lieu à un avenant du 17 mars 2021 stipulant une période de fin de contrat au 31 décembre 2021.
Ce contrat est renouvelable tacitement et annuellement, et il n’est aucunement justifié d’une résiliation du 12 octobre 2021, notamment dans le respect du § 8.3 des CG.
5.2. Sur la portée de l’assurance du risque responsabilité civile
Il ressort des CP et des CG (§ 2.1 Garanties page 5) que la police couvre tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus causés aux tiers, soit au titre de l’exploitation, soit au titre de la responsabilité civile et, notamment, du fait des travaux exécutés lorsque les dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés.
Quant à la notion de tiers, les CG le définissent comme toute personne différente de l’assuré et assimilés et du souscripteur. Le maître d’ouvrage victime des dommages causés par les malfaçons des travaux réalisés par l’assuré, n’est donc pas un tiers.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, cette garantie trouve donc s’appliquer.
Quant aux dommages dont il est demandé la réparation, ils ne correspondent pas aux exclusions visées en page 11 des CG que la compagnie invoque.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT doit donc sa garantie et il est fondé de faire droit à la demande tendant à prononcer sa condamnation solidaire.
5.3. Sur les préjudices couverts et la franchise
Il n’est pas discuté que le préjudice matériel est couvert.
Quant à la définition du préjudice immatériel couvert, les CG le définissent comme un préjudice économique qu’il soit consécutif à un dommage matériel garanti ou non. Il en résulte que le préjudice immatériel garanti par la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT est donc de nature strictement pécuniaire. Or, le préjudice de jouissance dont la réparation est demandée ne remplit pas ce critère. C’est donc à juste titre que la compagnie conteste toute indemnisation de sa part sur ce poste.
Par ailleurs, s’agissant d’une garantie facultative, l’assureur est fondé à faire valoir les franchises contractuelles stipulées au contrat et de les opposer tant à son assurée qu’aux tiers.
6. Sur le recours de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à l’égard de [N] [X]
Les deux entreprises sont intervenues au même titre et non pas l’EURL NM31 en qualité de sous-traitant, chacune étant également responsable dans la direction, la réalisation et le suivi du contrôle des travaux.
Il n’y a pas lieu à procéder à un partage de responsabilité entre elles, chacune étant responsable de l’entier préjudice causé aux demandeurs, ni à garantie de la part de [N] [X] à l’égard de la société NM 31.
L’assureur sera débouté de ce chef.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [N] [X], l’EURL NM 31 et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT qui succombent seront condamnés aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [P] [H] et [J] [Z] épouse [H], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer aux dépens la somme de 2.821,20 euros au titre du coût de l’expertise ainsi que les dépens de l’instance en référé.
Par contre, les frais du constat d’huissier ne constitue pas des dépens mais des frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre.
Pour faire valoir leurs droits, [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [N] [X] et l’EURL NM 31 qui succombent à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des autres parties.
Concernant l’exécution provisoire, et en application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et alors que le litige est ancien, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 04 octobre 2022,
Vu le rapport de [F] [M] du 12 janvier 2024,
Dit que les désordres affectant les travaux réalisés au domicile de [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] relèvent de la responsabilité contractuellement de droit commun ;
Déclare [N] [X] et l’EURL NM31 entièrement et solidairement responsables de l’ensemble des préjudices subis par [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] ;
Dit que la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT doit sa garantie au titre de la responsabilité civile générale ;
Condamne solidairement [N] [X] et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] la somme de 59.966,24 euros au titre du préjudice matériel ;
Fixe la créance de à [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] la à l’égard de l’EURL NM31 à la somme de 59.966,24 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamne [N] [X] à payer à [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Fixe la créance de à [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] à l’égard de l’EURL NM31 à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] de leurs demandes indemnitaires plus amples et de leur demande de condamnation de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande tendant à être relevée indemne par [N] [X] ;
Dit que la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT est fondée à opposer à [P] [H] et [J] [Z] épouse [H], à [N] [X] et à l’EURL NM 31 la franchise contractuelle de 2.000 euros ;
Condamne [N] [X], l’EURL NM 31 la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens y compris la somme de 2.821,20 euros au titre du coût de l’expertise ainsi que les dépens de l’instance en référé ;
Condamne solidairement [N] [X] et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Fixe la créance de à [P] [H] et [J] [Z] épouse [H] la à l’égard de l’EURL NM31 à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé le 21 janvier 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Eric[Y] [W] de la SELAS [O] CONSEIL
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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