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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT c/ POLE LOCATAIRES PARTIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00441 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ6G
N° MINUTE :
26/00007
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR :
[J] [E]
AUTRE PARTIE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
POLE LOCATAIRES PARTIS
CARRE SUFFREN 31 RUE DE LA FEDERATION
75725 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [J] [E]
14 VILLA D’ESTE
BAT 1 – TOUR ABEILLE
75013 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-020207 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRE PARTIE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 29 janvier 2025, Mme [J] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait précédemment bénéficié de mesures prenant la forme d’un rééchelonnement des dettes, pendant une durée de 3 mois.
La Commission a déclaré la demande recevable le 20 février 2025.
Le 24 avril 2025, la Commission estimant la situation de Mme [J] [E] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 5 mai 2025 à la société 1001 Vies habitat qui l’a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 mai 2025.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du juge chargé du surendettement du 4 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Mme [J] [E].
A l’audience du 6 novembre 2025 la société 1001 Vies habitat, représentée par son conseil, s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, demande à titre principal la mise en œuvre d’un plan de rééchelonnement des dettes et à titre subsidiaire un moratoire. Elle actualise sa créance à hauteur de 42 364,86 euros échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, la créancière fait valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, qu’elle dispose d’une capacité de remboursement et qu’un retour à meilleure fortune est envisageable. La société 1001 Vies habitat indique que le bail d’habitation conclu le 11 décembre 2012 a fait l’objet d’une résiliation, qu’un précédent plan de rééchelonnement n’a pas été respecté par la débitrice mais précise que Mme [J] [E] verse les échéances courantes, parfois même au-delà du montant de l’indemnité d’occupation.
En réponse Mme [J] [E], assistée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge du surendettement de :
— constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
— ordonner en conséquence une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire :
— renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour établir un plan de remboursement.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] [E] explique avoir déposé un nouveau dossier de surendettement à la suite de la perte de son emploi. Elle perçoit actuellement un revenu mensuel moyen de 2 055,21 euros composé d’allocations versées par France Travail, la Caisse d’allocations familiales et la Ville de Paris. Elle suit une formation d’aide-soignante jusqu’en février 2026 et précise que l’aide financière versée par France Travail à ce titre prendra fin à cette date, à l’instar de celle versée par la ville de Paris. Elle ajoute avoir la charge de deux enfants, dont l’une est majeure, poursuit des études de droit et ne peut participer aux charges du foyer, l’autre enfant étant lycéen.
La société BNP Paribas personal finance, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’a pas écrit et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société 1001 Vies habitat a formé sa contestation par courrier envoyé le 13 mai 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 5 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la créance de la société 1001 Vies habitat
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état descriptif du 20 juin 2025 que la dette de Mme [J] [E] à l’égard de la société 1001 Vies habitat s’élevait à la somme de 43 889,13 euros.
Dans le cadre de la présente instance, la société 1001 Vies habitat produit un décompte actualisé selon lequel la dette de Mme [J] [E] s’élève à hauteur de 42 364,86 euros, au 27 octobre 2025 et échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société 1001 Vies habitat à l’encontre de Mme [J] [E] à la somme de 42 364,86 euros suivant décompte arrêté au 27 octobre 2025 échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ".
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [J] [E] n’est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers et du décompte actualisé transmis par la société 1001 Vies habitat, l’endettement total de Mme [J] [E] s’élève à la somme de 54 560,75 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des éléments actualisés à l’audience que Mme [J] [E] est âgée de 54 ans, est actuellement sans emploi, effectue une formation d’aide-soignante et a deux enfants à charge âgés 15 et 18 ans.
Elle dispose des ressources suivantes :
— Allocation d’aide au retour à l’emploi (A.R.E) : 764,98 euros ;
— Aide au retour à l’emploi formation : 232,82 euros (selon attestation France Travail du 20 août 2025) ;
— Aide personnalisée au logement (A.P.L) : 481,65 euros ;
— Allocation de soutien familial : 195,86 euros ;
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 226,58 euros (selon attestation CAF du 11 octobre 2025) ;
— Centre action sociale ville de Paris : 150 euros
Soit au total : 2 051,89 euros
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est de 339,39 euros.
Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
— Forfait de base pour un foyer de trois personnes : 1074 euros ;
— Forfait habitation pour un foyer de trois personnes : 205 euros ;
— Forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 euros ;
— Indemnité d’occupation (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 621,28 euros.
Soit un total de 2111,28 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 051,89 – 2 111,28 = – 59,39 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [J] [E] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [J] [E] est âgée de 54 ans, est actuellement sans emploi mais suit une formation d’aide-soignante prenant fin en février 2026.
S’il apparaît que la situation de Mme [J] [E] n’a pas changé depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, la débitrice demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
En ce sens, il résulte des débats que la débitrice occupait auparavant un emploi d’assistante de vie et qu’elle est en cours de formation pour exercer la fonction d’aide-soignante. Il apparaît ainsi qu’elle est en capacité de retrouver un emploi dans les deux années à venir.
En outre, elle a une enfant majeure susceptible d’accéder à une indépendance financière à moyen terme.
Dès lors, un retour pérenne à l’emploi et la diminution de ses charges de famille constituent des perspectives concrètes d’amélioration de sa situation dans un avenir prévisible, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
Mme [J] [E] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [J] [E] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société 1001 Vies habitat à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 avril 2025 au bénéfice de Mme [J] [E] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société 1001 Vies habitat à l’encontre de Mme [J] [E] à la somme de 42 364,86 euros suivant décompte arrêté au 27 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
CONSTATE que la situation de Mme [J] [E] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [J] [E] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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