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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 févr. 2026, n° 25/06756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société PAYPAL EUROPE, Société SOCIETE GENERALE c/ Société FLOA, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06756 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NULJ
Minute N°26/00058
Copie certifiée conforme délivrée à : – Me BALANCI Christine
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 13 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [N]
né le 17 Avril 1973 à MELUN (77000)
2 Impasse du Palmier
Hameau du Mas de Brun
83390 PUGET VILLE
ayant pour conseil Me BALANCI Christine, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société YOUNITED CREDIT
Chez LINK FINANCIAL NANTIL A
1 Rue Celestin Freinet
44200 NANTES
Monsieur [Q] [K]
47 Impasse de l’Harmonie
83390 PUGET-VILLE
Maître [E] [V]
113 avenue Maréchal Foch
83000 TOULON
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
Service PSS6
111 avenue Emile Dechame – BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX
Société PAYPAL EUROPE
Immeuble Banque
21, rue de la Banque
75002 PARIS
Société SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
7 BD DE DUNKERQUE
13002 MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2025, Monsieur [U] [N] (ci-après « le débiteur »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 22 octobre 2025.
Par courrier en date du 05 novembre 2025, CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR (ci-après « le créancier »), a formé un recours contre cette décision. Puis le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 05 janvier 2026, ce que seul le créancier a fait, en respectant le principe du contradictoire.
Par courrier contradictoire reçu au le Tribunal le 31 décembre 2025, le créancier conteste la décision de recevabilité en soulevant l’autorité de la chose jugée. Il indique que le 1er août 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a confirmé la décision de clôture pour déchéance de la procédure de surendettement prononcée par la commission de surendettement, le débiteur ayant fait de fausses déclarations de revenus et de patrimoine. Le créancier sollicite que le débiteur soit déclaré irrecevable conformément au jugement rendu.
Le débiteur a fait valoir ses prétentions par l’intermédiaire de son Conseil. Toutefois, ce dernier n’a pas respecté le principe du contradictoire et le courrier a été reçu le 08 janvier 2026, soit hors délai réglementaire. Partant, les pièces seront écartées de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 27 octobre 2025 et a adressé son recours le 05 novembre 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Le principe de l’autorité de la chose jugée, qui fait obstacle à un réexamen judiciaire, ne peut pas être opposé lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, le créancier conteste la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en soulevant l’autorité de la chose jugée.
Il appert à l’examen des pièces du dossier que par décision du 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a clôturé le dossier du débiteur au motif suivant : « Monsieur n’a pas déclaré être propriétaire d'1 terrain (+terrain de passage) ni sa dette immobilière auprès de CRCA. De plus fausses déclarations : se dit hébergé et indique régler une participation aux charges d’hébergement de 300 euros alors qu’il est propriétaire indivis d’un bien qu’il occupe (20%) avec la personne lui ayant fait une attestation d’hébergement (80%) ».
Suite au recours formé par le débiteur, le Tribunal judiciaire de Toulon a rendu un jugement en date du 1er août 2025, confirmant la décision de déchéance de la procédure de surendettement prononcée par la commission, au motif que le débiteur s’est contenté de procéder que par affirmation, sans verser de pièces aux débats permettant de justifier de sa situation financière et sociale.
Toutefois, à la lecture des pièces transmises par le débiteur à la commission de surendettement, nous constatons que ce dernier a bien déclaré dans ce nouveau dossier être propriétaire indivis (20%) d’une résidence principale dont la valeur vénale s’élève à la somme de 230 000,00 euros.
Partant, l’autorité de la chose jugée ne peut trouver à s’appliquer.
Par conséquent, eu égard à ces éléments de fait, il convient de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR recevable mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 22 octobre 2025, au bénéfice de Monsieur [U] [N] ;
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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