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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 2 oct. 2025, n° 24/09006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09006 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Octobre 2025
Minute : 25/00168
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/09006 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKB
Copie executoire à :
— Me Amélie HUIN
— Me Céline PEULTIER
Copie :
dossier
Le 02 octobre 2025
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [S], [J] [E]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 106
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA, greffière lors des débats et de Carmen STOPPANI, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Juillet 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/09006 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] Déclare être sans emploi consécutivement à un licenciement pour motif économique et bénéficier d’une allocation de retour à l’emploi pour un montant mensuel d’environ 1 300 euros.
Il résulte de ces éléments qu’il existe une disparité dans les conditions de vie des parties résultant de la rupture du mariage ce dont elles conviennent.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le mariage a duré 40 années et la vie commune après le mariage 36 ans.
M. [T] [U] est âgé de 64 ans, ne fait valoir aucune difficulté de santé et déclare avoir toujours travaillé.
Mme [H] [E] est âgée de 61 ans, ne fait valoir aucune difficulté de santé et déclare avoir toujours travaillé.
Les parties ont procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial de manière égalitaire.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord intervenu entre les parties, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par M. [T] [U] à Mme [H] [E] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 15 903,69 euros.
Il convient de constater l’accord des parties pour que le paiement de cette créance de Mme [H] [E] contre M. [T] [U] s’opère par compensation avec la créance de M. [T] [U] contre Mme [H] [E], due au titre de la soulte du partage de leur communauté de biens.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que les dépens de la procédure sont partagés par moitié.
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens. Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de M. [T] [U] d’être dispensé de rembourser au trésor public les sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [H] [E], étant souligné qu’il n’est pas justifié de ce bénéfice.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 4 octobre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [H] [E] et M. [T] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [D] [U], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12],
et de
Mme [H] [S] [J] [E], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8],
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 1985, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [H] [E] et M. [T] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens au 1er novembre 2021 ;
DIT que Mme [H] [E], conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 18 juin 2025 par Me [C], notaire à [Localité 10] et portant liquidation du régime matrimonial des époux Mme [H] [E] et M. [T] [U], acte annexé au présent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [U] à verser à Mme [H] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 903,69 euros (quinze mille neuf cent trois euros et soixante-neuf centimes) ;
DIT que ce montant sera payé par compensation avec la créance de M. [T] [U] contre Mme [H] [E] au titre de la soulte de partage de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
La Greffière La Présidente
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