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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [V]
C/ Monsieur [O] [T], Madame [L] [K] épouse [T]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01720 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OU5
DEMANDEUR
M. [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEURS
M. [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Mme [L] [K] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [U] [V] à payer à [O] et [L] [T] la somme de 2.342,76 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin inclus selon état de créance du 12 juin 2023, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par [O] et [L] [T] à [U] [V] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— autorisé [U] [V] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 200 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 16ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [U] [V] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [U] [V] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 6 février 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé [O] et [L] [T] à faire procéder à l’expulsion de [U] [V], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [U] [V] à payer à [O] et [L] [T], à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 13 novembre 2023 à [U] [V].
Le 4 février 205, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] [V] à la requête de [O] et [L] [T].
Par requête du 25 février reçue au greffe le 5 mars 2025, [U] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 7 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à LYON 5ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, [U] [V], qui a comparu seul, a rappelé sa situation et a maintenu sa demande de délai à expulsion.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 1.318,64 € (788,63 hors frais) au 13 mars 2025.
[O] et [L] [T], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [U] [V], âgé de 39 ans, célibataire sans enfant, est au chômage avec des revenus mensuels de 898 €, suit une formation et projette d’être gestionnaire des risques professionnels. Bénéficiaire depuis juin 2024 d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, il a pu travailler en tant qu’agent sécurité incendie jusqu’au 2 octobre 2024 moyennant un salaire net de 1.551,14 € (août 2024) et de 1.653,70 € (septembre 2024). Il précise qu’il a une dette de formation de 5.500 € et une dette EDF de 1.551,98 € et que le logement n’est pas bien isolé. Il justifie avoir effectué une demande de logement social le 5 août 2022, qui a été radiée le 21 août 2024. Il a présenté une nouvelle demande le 21 mars 2025. Il excipe de sa bonne foi, évoquant les règlements intervenus, le dernier d’un montant de 700 € effectué en février 2025. Il présente un diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale, qui fait état d’une demande de DALO envisagée dès obtention du numéro unique.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [U] [V] est difficile, les recherches de logement justifiées et les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation apparaissent insuffisants et tardifs pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, alors même qu’il a déjà bénéficié de délais accordés par le juge ayant sursis à l’expulsion qu’il n’a pas respectés et que la charge du logement occupé apparait trop importante par rapport à ses ressources actuelles. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs, personnes physiques, le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante, alors même que les impayés sont anciens.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [U] [V] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [U] [V] sera condamné à verser à [O] et [L] [T] la somme globale de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [U] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Condamne [U] [V] à verser à [O] et [L] [T] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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