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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 25/04791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04791 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP7D
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES:
S.A. Banque CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER
[Adresse 5]
[Localité 6] (Luxembourg)
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Yann LE TARGAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Sébastien LESAGE, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mai 2025.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 09 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
En août 2022, M. [M] [U] a été contacté par la société Maugenel-Conseil qui lui a proposé d’investir dans des placements de métaux précieux. Il a accepté cette proposition et à procédé en août et septembre 2022, à quatre virements pour un montant total de 18.466 €, depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque CIC Nord-Ouest vers un compte ouvert dans les livres de la société Olky Payment Service Provider.
M. [M] [U] a été victime d’une escroquerie et a perdu l’intégralité de ses investissements.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2023, M. [M] [U] a assigné la SA Banque CIC Nord-Ouest à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager sa responsabilité.
Par acte signifié le 16 novembre 2023, M. [M] [U] a assigné en intervention forcée la société Olky Payment Service Provider à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager également sa responsabilité.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction de ces deux instances, ordonner à M. [U] de communiquer l’ensemble de la jurisprudence citée dans son assignation à la société Olky Payment Service provider et rejeté la demande d’astreinte formulée par la société.
Par ordonnance du 21 mars 2025, l’instance a été radiée pour défaut de diligence des parties. L’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction le 28 avril 2025.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 à l’encontre de la Banque CIC Nord-Ouest et par assignation en intervention forcée en date du 16 novembre 2023 à l’encontre de la société Olky Payment Service Provider, M. [M] [U] demande au tribunal au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 du code civil, de l’article 1112-1 du code civil, de :
Recevoir la demande d’intervention forcée de la société Olky Payment Service Provider,
A titre principal :
— juger que la société Banque CIC Nord-Ouest et la société Olky Payment Service Provider n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
— juger que la société Banque CIC Nord-Ouest et la société Olky Payment Service Provider sont responsables des préjudices qu’il subit,
A titre subsidiaire :
— juger que la société Banque CIC Nord-Ouest et la société Olky Payment Service Provider ont manqué à leur devoir général de vigilance,
— juger que la société Banque CIC Nord-Ouest et la société Olky Payment Service Provider sont responsables des préjudices qu’il subit,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la société Banque CIC Nord-Ouest n’a pas respecté son obligation d’information à son égard,
— juger que la société Banque CIC Nord-Ouest est responsable des préjudices qu’il subit,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société Banque CIC Nord-Ouest et la société Olky Payment Service Provider à lui rembourser la somme de 18.466 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
— condamner solidairement la société Banque CIC Nord-Ouest et la société Olky Payment Service Provider à lui verser la somme de 3.693 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— débouter la société Banque CIC Nord-Ouest de sa demande au titre de prétendus dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Banque CIC Nord-Ouest et la société Olky Payment Service Provider à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la Banque CIC Nord-Ouest demande au tribunal, de :
— débouter purement et simplement M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner M. [U] au titre de la procédure abusive à verser à la banque des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 €,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Olky Payment Service Provider demande au tribunal, de :
— débouter M. [U] de ses demandes telles que présentées à titre principal,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,
— débouter M. [U] de ses demandes telles que présentées à titre subsidiaire,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,
— condamner M. [U] au titre de la procédure abusive à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 €,
En toutes hypothèses :
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’art 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, ainsi qu’à l’assignation du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes formées par M. [U] et tendant, à voir « juger que » ne sont, en l’espèce pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu’il y aurait lieu de trancher, mais le rappel de ses arguments.
Il convient par ailleurs d’observer que les demandes de M. [U] à l’encontre de la SA Olky Paiement Service Provider, société luxembourgeoise, ne peuvent être que de nature extracontractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre ces deux parties.
Dès lors, Le tribunal invite les parties à faire valoir leurs observations, sur la loi applicable aux demandes de M. [U] à l’encontre de la SA Olky Paiement Service Provider, société luxembourgeoise, et ce aux termes du règlement (UE) n°864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007. En effet, l’article 4 1° et 3° du règlement Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. ».
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à prendre de nouvelles conclusions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations, sur la loi applicable aux demandes de M. [U] à l’encontre de la SA Olky Paiement Service Provider, société luxembourgeoise ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 13 février 2026 pour conclusions de Maître Pauchet ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LASSELIN Claire MARCHALOT
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