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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6, 9 avr. 2025, n° 25/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BASIC TCE BATIMENT, Société GROUPE LEADER INSURANCE, SOCIÉTÉ ASSURANCE MUTUELLE D' ILLKIRCH GRAFFENST, S.A.S. AXYCO, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ( VHV ASSURANCE FRANCE, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 6
Affaire : N° RG 25/02918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T6J
Numéro de minute : 25/00317
Monsieur [K] [J]
Représentant : Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1429
C/
Compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV ASSURANCE FRANCE, en qualité d’assureur de la société TNS DESIGN,
Représentant : Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société GROUPE LEADER INSURANCE
Représentant : Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
SOCIÉTÉ ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENST, en qualité d’assureur DO
SELARLU [Y] ET ASSOCIES
S.A.S. BASIC TCE BATIMENT
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
Représentant : Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.S. AXYCO
S.A. MMA IARD
Représentant : Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentant : Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, pris en la personne de Maître [C] [P] es qualité de Mandataire judiciaire de la société TNS DESIGN
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la sté BASIC TCE BATIMENT
Représentant : Maître Natacha DEMARTHE- CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 356
ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER
(Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)
Vu l’assignation enrôlée le 19 mars 2025,
Vu l’expertise en cours, confiée à M. [V], ordonnée en référé le 5 octobre 2023,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M. [V], désigné par ordonnance du 5 octobre 2023, sont actuellement en cours.
Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.
Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE,
Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [V] désigné par ordonnance du 5 octobre 2023;
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et de conclure en ouverture de rapport ;
Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état de la Chambre 6/4;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage, avec :
1) information du juge de la mise en état sur la date prévisionnelle du dépôt du rapport d’expertise, justification de l’état d’avancement des opérations d’expertise;
2) Invite les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SARL TNS selon jugement de redresement judiciaire en date du 26 octobre 2023, au regard des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de Cassation notamment l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2020 pourvoi n° 19-11.658.
Fait à [Localité 1], le 09 Avril 2025,
Le Greffier,
Maud THOBOR
Le Président,
Charlotte THIBAUD
Transmis à : Me Marie-laure FOUCHÉ, Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, Maître [T] DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, Maître [F] HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Me Bruno THORRIGNAC
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