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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 26 mars 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CLEMERIERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2JE
Minute n° 194/2026
JUGEMENT du 26 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. CLEMERIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante , représentée par Monsieur [P] [L] , gérant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Franck DE PEYRONNET
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
05 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 et signé par Franck DE PEYRONNET, Juge des contentieux de la protection délégué au tribunal de proximité de Saint Avold suivant ordonnance complétive de délégation du premier président de la cour d’appel de Metz en date du 28 janvier 2026, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, la société anonyme (SA) CDC HABITAT [Localité 1] a donné à bail à madame [E] [W] [C] et monsieur [X] [B] un logement sis [Adresse 5], pour une durée de six ans, moyennant un loyer mensuel initial de 340,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, CDC HABITAT [Localité 1] a fait délivrer à [E] [W] [C] et [X] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.566,29 euros en principal, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
CDC HABITAT [Localité 1] justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 novembre 2025, CDC HABITAT SAINTE BARBE a fait citer [E] [W] [C] et [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties, par l’effet de la clause résolutoire,
— l’évacuation immédiate et sans délai des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef du logement, et si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une somme de 2.590,63 euros, au titre des arriérés de loyer dus au 08 novembre 2025 sous réserves des loyers échus au jour du jugement,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des loyers échus entre le 09 novembre et le jour du jugement,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêts de droit à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure de leurs échéances en cas de retard,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026 lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie et a formulé des observations orales.
Elle a maintenu les demandes de son assignation et a actualisé la dette à la somme de 4.033,43 euros au 31 janvier 2026 (loyers, indemnités d’occupation, et coût du commandement de payer ainsi que de l’assignation).
[E] [W] [C] et [X] [B], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs CDC HABITAT [Localité 1] justifie avoir saisi la CCAPEX le 30 avril 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « [Localité 2] », et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements, dite «KASBARIAN», eu égard à la date d’établissement du bail, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 mai 2025 pour la somme en principal de 1.566,29 euros. En l’état du décompte de créance produit et en date du 24 octobre 2025, il apparaît que [E] [W] [C] et [X] [B] n’ont pas procédé règlement de leur dette dans le délai imparti, ces derniers ayant procédé à un règlement d’un montant de 500 euros le 04 juin 2025.
Ainsi, il est suffisamment établi que les causes du commandement n’ont pas été payées dans les deux mois de sa délivrance de sorte que les conditions de la résiliation du bail sont réunies depuis le 07 juillet 2025.
En conséquence, il convient de constater que [E] [W] [C] et [X] [B] occupent sans droit ni titre les lieux loués depuis cette date, le contrat de bail étant résilié de plein droit depuis lors.
Compte tenu de la résiliation du bail, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance au titre des loyers et charges récupérables sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et de relevés de compte faisant état des créances et dettes à compter du 30 novembre 2024, tel que cela est mentionné notamment sur le relevé actualisé au 24 octobre 2025.
Il convient dès lors de condamner [E] [W] [C] et [X] [B] solidairement, le bail comportant une clause de solidarité, à payer à CDC HABITAT [Localité 1] la somme de 1.948, 91 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 07 juillet 2025, date de résiliation du bail (échéance de juin 2025 inclus).
Sur les indemnités d’occupation :
Par ailleurs, le maintien dans les lieux des défendeurs depuis le 07 juillet 2025 cause nécessairement un préjudice, non sérieusement contestable, à la demanderesse ouvrant droit à cette dernière à la perception d’une indemnité d’occupation, à titre de réparation, et qu’il convient de fixer au montant égal au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible en cas de continuation de la location.
Dès lors, il convient de condamner [E] [W] [C] et [X] [B] solidairement à payer ces indemnités d’occupation à CDC HABITAT [Localité 1] à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes :
[E] [W] [C] et [X] [B], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [W] [C] et [X] [B], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à CDC HABITAT [Localité 1] cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que la demande en constatation de la résiliation du bail, afférente au bail conclu le 12 mai 2022 par la société anonyme (SA) CDC HABITAT [Localité 1] en qualité de bailleur, avec madame [E] [W] [C] et monsieur [X] [B] en qualité de locataires, pour un logement sis [Adresse 5], est recevable ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 12 mai 2022 conclu par la société anonyme (SA) CDC HABITAT [Localité 1] en qualité de bailleur, avec à madame [E] [W] [C] et monsieur [X] [B] en qualité de locataires, pour un logement sis [Adresse 5], sont réunies à la date du 07 juillet 2025 et, ainsi, constate la résiliation du bail à cette date ;
AUTORISE CDC HABITAT [Localité 1] à faire procéder à l’expulsion de [E] [W] [C] et [X] [B] de corps et de biens ainsi que tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement [E] [W] [C] et [X] [B] à payer à CDC HABITAT [Localité 1] la somme de 1.948, 91 euros au titre des loyers, arrêtés au 07 juillet 2025 (échéance de juin 2025 inclus) ;
CONDAMNE solidairement [E] [W] [C] et [X] [B] à payer à CDC HABITAT [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 07 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
CONDAMNE in solidum [E] [W] [C] et [X] [B] à régler à CDC HABITAT [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [E] [W] [C] et [X] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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