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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 6 janv. 2026, n° 25/82098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/82098 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOUZ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société RADIO CINE RIRE
RCS DE [Localité 5] N B317 165 686
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0070
DÉFENDERESSE
Organisme URSAAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 22 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2025, l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte à la société Radio Ciné Rire pour le montant de 11 967 euros qui lui a été signifiée le même jour.
En vertu de cette décision, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la BNP Paribas qui se sont révélées infructueuses.
Par acte du 26 septembre 2025, la société Radio Ciné Rire a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
A titre principal :
— d’ordonner la suspension de l’exécution de la contrainte,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire :
— de lui accorder un délai de grâce permettant l’échelonnement de la dette par mensualités de 150 euros sur 24 mois, avec paiement du solde restant dû à l’issue de cette période
En tout état de cause :
— de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF Ile-de-France aux dépens.
A l’audience du 22 décembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société Radio Ciné Rire se réfère à ses écritures et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle conteste la créance qu’elle considère prescrite et le titre exécutoire. Elle expose avoir fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF qui a abouti à redressement qu’elle a contesté devant le tribunal judiciaire, étant précisé que l’affaire est actuellement pendante. Elle sollicite, en cas de refus d’ordonner la mainlevée de la contrainte, des délais de paiement consistant au règlement immédiat de la somme de 4 613 euros puis au versement de mensualités qu’elle porte à 334 euros sur 24 mois, puis à l’issue de ce délai, le paiement du solde restant dû.
L’URSSAF Ile-de-France se réfère à ses écritures et sollicite de la juge de l’exécution :
A titre principal :
— qu’elle déclare la société Radio Ciné Rire irrecevable faute de justifier des formalités visées à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire :
— qu’elle déboute la société Radio Ciné Rire de l’ensemble de ses demandes,
— qu’elle condamne la société Radio Ciné Rire à lui payer la somme de 1 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la contrainte litigieuse n’a fait l’objet d’aucune opposition et que la demande de suspension de l’exécution du titre exécutoire ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. Elle donne son accord à l’échéancier proposé par la demanderesse à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 22 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée le 1er septembre 2025 et la demanderesse a assigné dans le mois suivant par acte du 26 septembre 2025, dénoncé à la commissaire de justice ayant instrumenté la saisie du même jour, ainsi qu’au tiers saisi.
Les formalités requises sont satisfaites et la contestation est recevable.
Sur la contestation des sommes réclamées
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui interdit de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites.
En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’oganisme créancier de l’opposition dans les huit jours.
En l’espèce, la société Radio Ciné Rire sollicite la suspension de l’exécution de la contrainte dans l’attente qu’il soit statué sur le recours qu’elle a introduit en annulation des chefs de redressement de contributions et cotisations sociales qui ont été confirmés par la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 3 mars 2025. Elle demande également la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son fondement.
Toutefois, l’URSSAF relève qu’elle n’a pas formé opposition à la contrainte du 4 juillet 2025, ce que la société Radio Ciné Rire ne conteste pas. Cette contrainte signifiée le 4 juillet 2025 constitue un titre exécutoire qui ne peut être remis en cause que par le pôle social du tribunal judicaire et non par la juge de l’exécution qui ne peut pas en suspendre l’exécution ni la modifier.
L’URSSAF dispose donc d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Radio Ciné Rire et est fondée à en demander l’exécution forcée. Les demandes de suspension de l’exécution de la contrainte et de mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées.
Sur la demande des délais de paiement
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Ces délais suspendent la saisie qui reprend donc au terme du délai accordé ou à défaut de paiement d’une seule mensualité.
En l’espèce, après une première proposition refusée par la créancière, les parties se sont accordées à l’audience sur le versement immédiat de la somme de 4 613 euros, puis l’apurement de la dette par 23 mensualités de 334 euros et une 24e devant correspondre au solde restant dû.
Dans ces conditions, les modalités de paiement seront fixées dans les termes fixés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Radio Ciné Rire qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de suspension de l’exécution de la contrainte du 4 juillet 2025,
REJETTE la demande de main levée de la contrainte du 4 juillet 2025,
AUTORISE la société Radio Ciné Rire à s’acquitter de sa dette en règlant dès la signification de la présente décision la somme de 4 613 euros, puis en versant 22 mensualités de 334 euros et une 23ème mensualité la dernière correspondant au solde restant dû, payables le 15 de chaque mois et à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande de l’URSSAF Ile-de-France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Radio Ciné Rire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Radio Ciné Rire aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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