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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 23/00303 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F5IM
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 10]
M. CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [F] [R], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
DEFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [K] a bénéficié au cours de la période du 3 mars 2022 au 5 février 2023 du versement d’indemnités journalières.
Les services de la [6] (ci-après [7]) de la Haute-[Localité 11] ont effectué un contrôle du versement des indemnités journalières qui a conclu que Madame [K] avait exercé une activité professionnelle sans avoir requis au préalable d’autorisation médicale.
Par courrier du 17 juillet 2023, la [9] a notifié à Madame [I] [K] un indu de 6 835,84 € au titre d’indemnités journalières pour la période du 11 juillet 2022 au 5 janvier 2023 auquel s’ajoute la somme de 683,58 € au titre d’une indemnité de 10% des sommes indûment perçues, soit un total de 7 519,42 €.
Madame [I] [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Par courrier du 19 septembre 2023, la commission de recours amiable a notifié à Madame [I] [K] le rejet de sa demande.
Par requête du 20 novembre 2023, Madame [I] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 5 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 puis à l’audience du 10 juin 2025 à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [K], bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La [9], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de constater que durant ses arrêts de travail du 11 juillet 2022 au 1er décembre 2022 et du 5 décembre 2022 au 5 janvier 2023, Madame [I] [K] a exercé une activité sans avoir requis d’autorisation médicale préalable,
— de déclarer l’indu d’un montant de 7 519,42 € bien fondé et justifie l’application de la procédure des pénalités financières,
— de constater que la pénalité financière de 1 000,00 € prononcée par le Directeur de la caisse primaire à l’encontre de Madame [I] [K] est en adéquation avec la règlementation et avec l’infraction commise,
— de constater compte tenu des circonstances de l’affaire que Madame [K] ne peut prétendre à aucune réduction de sa dette,
— de débouter en conséquence Madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [I] [K] aux entiers dépens,
À titre reconventionnel,
— de condamner Madame [I] [K] à lui payer la somme de 8 519,42 € dont elle est redevable au titre des indemnités journalières indûment versées, de la majoration de 10% et de la pénalité financière,
— de condamner Madame [I] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que Madame [K] a entrepris les démarches de création d’une entreprise alors qu’elle était en arrêt de travail et qu’aucune autorisation d’exercice d’activité n’a été délivrée par le service médical. Elle expose qu’en qualité d’associé unique Madame [K] a nécessairement assuré la gestion administrative de son entreprise. Sur la pénalité, elle expose qu’en cas d’activité rémunératrice pendant un arrêt de travail, la pénalité financière est encourue indépendamment de la bonne foi de l’assuré.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Il ressort des notes d’audience que le conseil de Madame [K] était présent à la dernière audience et qu’il a donc été valablement informé de la date de renvoi.
Il ressort en outre, des pièces produites par la [9] que les dernières conclusions de la caisse contenant les demandes reconventionnelles de la caisse, ont été transmises par mail au conseil de Madame [K] par mail avec accusé de réception du 26 septembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater que les demandes reconventionnelles présentées par la [9] sont recevables.
2- Sur le bienfondé de l’indu
Il ressort des dispositions de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale que " Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien ".
Il est constant que la notion d’activité non autorisée est entendue largement. Ainsi, un assuré ne peut exercer durant la durée de son arrêt de travail toute activité rémunérée ou non, domestique, sportive ou ludique et ce même durant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la [9] que Madame [K] a créé une entreprise alors qu’elle bénéficiait du versement d’indemnités journalières.
En effet, il apparaît que Madame [K] a créé son entreprise le 22 avril 2022, alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 3 mars 2022, qu’elle a notamment entrepris des démarches auprès d’établissements bancaires pour le compte de son entreprise, qu’elle a déposé des chèques pour le compte de son entreprise et qu’elle a participé à l’inauguration de son restaurant alors qu’elle était toujours en arrêt de travail.
Il ressort des échanges entre Madame [K] et la caisse primaire que l’assurée ne conteste pas avoir créé une entreprise alors qu’elle était en arrêt de travail.
Or, il convient de rappeler que pendant son arrêt de travail, l’assurée doit cesser toute activité y compris une activité de gérant ou l’accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu important leur caractère limité.
Madame [K] qui n’était ni présente ni représentée à l’audience ne formule en conséquence aucun moyen ni prétention.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l’indu notifiée à Madame [C] [K] par la [9] pour la somme de 7 519,42 € au titre d’indemnités journalières pour la période du 11 juillet 2022 au 5 janvier 2023 est bienfondé et il y a lieu de condamner Madame [K] au paiement de cette somme.
3- Sur la pénalité
Il ressort des dispositions de l’article L323-6 précité qu’en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Il ressort des dispositions de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale que " I.-peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
(…) ".
En l’espèce, il ressort des éléments développés ci-dessus que Madame [K] n’a pas respecté ses obligations concernant l’indemnisation de son arrêt de travail. En effet, il ressort des éléments recueillis dans le cadre du contrôle que l’activité exercée par Madame [K] l’a conduit à ouvrir deux comptes professionnels et que de nombreux encaissement de chèques et de cartes bancaires ont été identifiés sur les comptes pendant la période d’arrêt maladie.
Ainsi, il ressort des éléments bancaires produits par la [9] que l’activité exercée par Madame [K] a donné lieu à des revenus d’activités.
Par conséquent la [9] est bien fondée à lui demander le paiement d’une pénalité financière.
Ainsi compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [I] [K] à payer à la [9], la somme de 8 519,42 € au titre des indemnités journalières indûment versées, de la majoration de 10% et de la pénalité financière.
4- Sur les frais
Madame [I] [K] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE les demandes reconventionnelles de la [9] recevables ;
DIT que l’indu notifié à Madame [I] [K] par la [9] pour la somme de 7 519,42 € au titre d’indemnités journalières pour la période du 11 juillet 2022 au 5 janvier 2023 est bienfondé ;
DIT que la [9] est bien fondée à réclamer à Madame [C] [K] le paiement d’une pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à la [9], la somme de 8 519,42 € au titre des indemnités journalières indûment versées, de la majoration de 10% et de la pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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