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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00313 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBC
N° de minute : 24/00801
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 1]
représentée Madame [W] [S] [B], agent audiencier , muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 22 décembre 2022 par l’employeur, Monsieur [R] [E], préparateur de commandes au sein de la société [9], a été victime d’un accident, survenu le 19 décembre 2022, dans les circonstances suivantes : « Le salarié a déclaré qu’il aurait ressenti une douleur à l’épaule en portant un colis de plantes. »
Le certificat médical initial, daté du 20 décembre 2022, constatait une « tendinopathie épaule droite » et prescrivait des soins jusqu’au 1er janvier 2023.
La [5] (ci-après, la Caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 10 janvier 2023.
Au total, 255 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société [9], pour l’exercice 2023, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 31 octobre 2023, la société [9] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([7]) la longueur des arrêts prescrits à Monsieur [E] au titre de son accident du 19 décembre 2022.
Puis, par requête expédiée le 15 avril 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Au terme de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, soutenues oralement par son conseil, la société [9] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Y faisant droit,
Juger que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bienfondé de l’imputation des prestations prescrites à Monsieur [E] a titre de son accident du travail du 19 décembre 2022 à la lésion initialement prise en charge ;Par conséquent,
À titre principal, avant-dire droit,
Enjoindre à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [E] en relation avec son accident du travail du 19 décembre 2022, ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;À titre subsidiaire, avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [E] de son accident du travail du 19 décembre 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de (…) ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [3], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-77' du 29 juillet 2019 ;Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [E] en sa possession ;Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [7] de communiquer au Docteur [U] l’entier dossier médical de Monsieur [E] justifiant ladite décision ;À titre infiniment subsidiaire, au fond,
Déclarer inopposables, à son égard, les arrêts de prolongation prescrits à Monsieur [E] au titre de son accident du travail du 19 décembre 2022 postérieurs à l’arrêt de travail initial ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la transmission des certificats médicaux de prolongation auprès de la Caisse, ou à tout le moins une expertise médicale sur pièces, dès lors que la Caisse a manqué à son obligation de transmission des certificats médicaux portant mention des lésions ; qu’à défaut, pour la Caisse, de lui communiquer lesdits certificats médicaux, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] au titre de son accident du travail du 19 décembre 2022 doivent lui être déclarés inopposables.
Au soutien de ses prétentions, elle produit le Barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, lequel envisage un arrêt de deux à six mois en cas de rupture de la coiffe des rotateurs.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
Confirmer l’opposabilité de l’intégralité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 19 décembre 2022 et ses conséquences pécuniaires ;Rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces ;Débouter en conséquence la société [9] de l’intégralité de son recours.
Elle réplique qu’il appartient à la [7] de transmettre le dossier médical et non à la Caisse, laquelle ne peut les transmettre que dans le cadre d’une expertise diligentée par les juridictions.
Elle rétorque également que la société [9] ne renverse pas la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 19 décembre 2022 et qu’elle doit, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de transmission des documents médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V du même code, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° – Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions des textes susvisés qu’au regard du droit de la victime au respect du secret médical, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En outre, l’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [7] par le praticien conseil du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il s’en déduit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Par suite, il ne saurait être demandé au tribunal de faire injonction à la Caisse de communiquer à l’employeur les éléments médicaux sollicités, dès lors que la Caisse n’est pas détentrice de ces documents, lesquels sont soumis au secret médical.
Dès lors, la société [9] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En application de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
L’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [7] du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il en résulte a contrario que lorsque les éléments médicaux n’ont pas été communiqués à l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel, celui-ci est fondé à solliciter une mesure d’expertise, aux fins, notamment, de se voir communiquer le rapport susmentionné. La juridiction n’a toutefois pas l’obligation de faire droit à cette demande, et peut s’estimer suffisamment informée.
En l’espèce, la société [9] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître la nature exacte des lésions indemnisées au titre de l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime le 19 décembre 2022.
Elle produit, à l’appui de ses allégations, le Barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, lequel envisage un arrêt de deux à six mois en cas de rupture de la coiffe des rotateurs. Elle ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail pris en charge.
Cependant, à l’exception du certificat médical initial, aucun élément n’est versé aux débats concernant les arrêts et soins postérieurs. La présente juridiction n’est donc pas en mesure de déterminer si l’intégralité des jours d’arrêt de travail imputés sur le compte employeur, à l’accident survenu le 19 décembre 2022 ont effectivement un lien avec cet accident.
Aussi, compte-tenu du caractère médical du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’expertise médicale judiciaire aura lieu sur pièces, Monsieur [R] [E] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, statuant par jugement avant-dire droit, rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et DESIGNE pour y procéder le docteur [Z] [H] , qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident survenu le 19 décembre 2022,
— dire si l’accident dont a été victime Monsieur [R] [E] a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, au moins partiellement, avec l’accident de travail du 19 décembre 2022,
— dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts, au titre de la législation professionnelle, n’est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l’accident,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT au service médical de la [6] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [9] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
DiaraDIEME Marion MEZZETTA
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