Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/12768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée à Me BAJOU
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/12768
N° Portalis 352J-W-B7I-C52H5
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
24 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL, anciennement dénommée IDRAC, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 420 720 567, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Adresse 4] (92800), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, et en sa qualité de CFA, audit siège,
représentée par Maître Mathieu BAJOU de la SELASU MBC, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #L0212 et par Maître François LOYE de la SCP JURI EUROP AVOCATS, avoca au barreau de Lyon, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
L’association INSTITUT FRANCAIS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE LA GENETIQUE, association immatriculée sous le numéro 884 158 072, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/12768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52H5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné à la partie que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
La société à responsabilité limitée COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL (ci-après CCI), anciennement dénommée IDRAC, est spécialisée dans la formation continue en alternance des jeunes.
L’association INSTITUT FRANCAIS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE LA GENETIQUE (ci-après IFIAG), est spécialisée dans le secteur d’activité des autres enseignements.
Le 1er novembre 2021, une convention de formation par apprentissage a été conclue entre la société à responsabilité limitée CCI, et l’association IFIAG, prévoyant que Monsieur [K] [Y] [O] [B], suivrait, auprès de la société à responsabilité limitée CCI, en sa qualité de CFA, une formation diplômante visant l’obtention du titre de « manager de la stratégie commerciale », avec un coût de la formation estimé à 10.200 euros prévoyant les obligations respectives des parties et les modalités de prise en charge de ces frais par l’OPCO. Il y est prévu que la formation est gratuite pour l’apprenti.
L’association IFIAG est en effet adhérente à l’opérateur de compétence OPCO AKTO OPCALIA.
Une convention tripartite de réduction de la durée du contrat d’apprentissage était également régularisée, ainsi que la régularisation dudit contrat d’apprentissage également produit aux débats.
La société CCI, anciennement dénommée IDRAC, a attrait l’association INSTITUT FRANCAIS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE LA GENETIQUE (ci-après IFIAG) devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 24 septembre 2024, aux fins d’obtenir le paiement de diverses factures liées à des formations.
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/12768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52H5
Au terme de son assignation elle sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la condamnation de l’association IFIAG à lui payer la somme :
— en principal de 9.866,67 euros, assortie des pénalités contractuelles de retard au taux de l’ABCE à son opération de droit de financement la plus récente, majorée de 10 points ;
— 40 euros d’indemnités forfaitaires pour les frais de recouvrement ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction, au profit de Maitre Mathieu BAJOU.
L’association IFIAG n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 04 décembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, le contrat de formation est soumis aux dispositions des articles L.6353-2 et R.6353-1 du code du travail, et plus précisément à son article L.6313-1 : il est produit aux débats.
La durée du contrat de formation était prévue du 4 octobre 2021 au 7 septembre 2022 et le coût de la formation représentait un montant total net de 10.200 euros.
L’article 4 de la convention, concernant les dispositions financières, prévoit que dans l’hypothèse où l’OPCO ne prendrait pas en charge la totalité du financement de la formation, quel qu’en soit le motif (notamment les absences qui seraient facturées, à titre de dédit commercial), l’entreprise resterait tenue du paiement du coût total de la formation envers le CFA.
Dans ce cas, une facture du montant non pris en charge par l’OPCO sera adressée à l’entreprise.
En effet, la formation est gratuite pour le salarié.
Entre le 1er novembre 2021 et le 3 mars 2022, la société à responsabilité limitée CCI, anciennement IDRAC, a assisté l’association IFIAG dans ses démarches auprès de l’OPCO AKTO, afin de régulariser la participation financière de cet organisme, dans le cadre du contrat d’apprentissage ci-dessus rappelé.
Or, le 7 mars 2022, l’association IFIAG va mettre fin, unilatéralement, au contrat d’apprentissage, tant par mail, que par lettre recommandée avec avis de réception a effet du 3 mars 2022.
Cependant, les frais de scolarité de l’apprenant n’ont pas été réglés par l’OPCO AKTO, dans la mesure où l’association IFIAG n’a pas sollicité auprès de cet organisme la prise en charge de ces frais de scolarité.
Par mail du 1er août 2022, et produit aux débats, l’OPCO a adressé un mail à l’organisme de formation en ces termes :
« Bonjour Madame [E],
Aucun contrat d 'apprentissage n 'a été porté à notre connaissance pour cet alternant.
Merci de régulariser la situation en réalisant la DPC via votre espace extranet dédié, en y joignant l’ensemble des documents obligatoires… ".
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2023, également produite, la société CCI a rappelé à l’association IFIAG que, malgré les nombreuses demandes, le dépôt sur la plateforme de l’OPCO de l’association, n’a pas été réalisé, et que des lors, il appartenait à l’association IFIAG de prendre en charge le montant de la facturation, faute d’avoir entrepris en temps utiles les démarches propres à permettre la prise en charge de celles-ci.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2023, lui a ensuite été adressée lui enjoignant de prendre en charge lesdits frais d’inscription, puis une nouvelle mise en demeure par ministère de Commissaires de Justice, la SELARL HOR, adressée le 27 novembre 2023 pour un montant total de 10 877.63 euros.
Le commissaire de justice, compte tenu des difficulté financières dont il lui a été fait état, a proposé un échéancier en quatre mensualités, soit 2.737,05 euros par mois, le Président de l’association lui a toutefois opposé qu’il ne disposait pas de la trésorerie nécessaire, dans l’immédiat, et qu’il pouvait proposer trois premiers paiements, proposition qui devait rester non suivies d’effets.
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article L.441-10 du code de commerce que sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties, pour régler les sommes dues, ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement, à son échéance, de la créance qui lui est due.
Au vu des pièces produites, l’existence du contrat produit étant dûment établie, et les démarches de prise en charge des frais de formation n’ayant pas été menées à bien, en dépit de relances et de tentatives de règlement amiable du présent litige par la demanderesse, avec un étalement proposé de la dette envisagée, il reviendra à l’association IFIAG d’assumer la charge des frais de formations à hauteur de 9.866,67 euros, correspondant au montant sollicité dans les différents courriers de relances, et aux factures produites, assortie des pénalités contractuelles de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, outre les indemnités forfaitaires pour les frais de recouvrement, de 40 euros prévue à l’article L.441-10 du code de commerce précité.
Sur l’action indemnitaire pour résistance abusive, à hauteur de 3.000 euros
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu des multiples courriers de relance et de mise en demeure restés sans effets et compte tenu des tentatives de règlement amiable est fondée : elle est justifiée à hauteur d’un montant que le tribunal évalue à 1.500 euros que le défendeur sera condamné à payer.
Sur les demandes accessoires
l’association IFIAG, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Mathieu BAJOU, ainsi qu’une somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association INSTITUT FRANCAIS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE LA GENETIQUE (IFIAG) à payer à la société à responsabilité limitée COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL (CCI), anciennement dénommée IDRAC, une somme de
— 9.866,67 euros, correspondant au montant des factures impayées produites, assorti des pénalités contractuelles de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, outre les indemnités forfaitaires pour les frais de recouvrement, de 40 euros prévue à l’article L.441-10 du code de commerce précité ;
— 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
— 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association l’association INSTITUT FRANCAIS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE LA GENETIQUE (IFIAG) aux dépens dont distraction au profit de Maitre Mathieu BAJOU ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Condition suspensive ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Financement ·
- Partie ·
- Acquéreur ·
- Pénalité
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Créance alimentaire ·
- Frais de santé ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Frais de scolarité
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Maire ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Maintenance ·
- Montant ·
- Mainlevée ·
- Commandement ·
- Co-obligé ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Délai
- Déni de justice ·
- Syndicat ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Travailleur ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Partie ·
- Solidarité
- Ville ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euromed ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical
- Vente ·
- Droit de préférence ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Cession ·
- Compromis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.