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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 23/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° 2025/514
AFFAIRE : N° RG 23/00186 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E26UZ
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Clément [Localité 13]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [T]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 10] [Adresse 14] [Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [N] [M] épouse [T]
née le 12 Mars 1970 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 10] [Adresse 14] [Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Maître Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEILS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [C]
née le 26 Mai 1971 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 décembre 2021, Monsieur [O] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] ont donné à bail à Madame [I] [C] un appartement situé [Adresse 7] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 406,00 € et 47,93 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] ont fait assigner Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] par un acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023 en vue de prononcer la résiliation du bail compte tenu de troubles anormaux du voisinage, d’ordonner son expulsion des lieux avec suppression du bénéfice de la trêve hivernale, d’ordonner la séquestration des meubles et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours jusqu’à la libération des lieux, de juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, ces sommes retenues par cet huissier, par application de l’article 10 du Décret du 08 mars 2011 portant modification du Décret du 12 décembre 1990 ( n° 96/1880 Tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par jugement en date du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a sursis à statuer dans l’attente d’un délai de quatre mois suivant la sortie d’hospitalisation de Madame [I] [C].
Par conclusions reçues au greffe le 4 février 2025, Monsieur [O] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] ont sollicité la reprise de l’instance.
A l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [O] [T] et Madame [N] [M] épouse [T], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que de nombreux voisins se plaignent du comportement de la défenderesse en raison d’injures proférées et de jets de détritus sur la terrasse des voisins du dessous. Ils soutiennent également que depuis le jugement en date du 31 août 2023, les désordres ont empiré.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023 à étude et ayant comparu aux audiences en date des 2 juin 2023 et 7 juillet 2023, Madame [I] [C] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, une partie s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 25 avril 2023, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 1728 alinéa 1 du code civil prévoit que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du même code précise que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, relative aux baux d’habitation, dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le locataire est ainsi tenu d’user de la chose louée raisonnablement et de s’abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement donné à bail et à la tranquillité des lieux dans lequel s’exécute le contrat de bail et à la jouissance paisible de ses voisins.
Le bailleur est fondé, en application de l’article 1227 du code civil, à demander la résolution du bail en cas de manquement grave du locataire notamment à cette obligation de jouissance paisible.
Le défaut de jouissance paisible des lieux loués caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, le contrat de location en date du 2 décembre 2021 prévoit en son article 12.G. que le locataire ne devra commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire à la bonne tenue de l’immeuble ou de causer une gêne à ses occupants ou au voisinage.
Or, il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs que le comportement de Madame [I] [C] est en contradiction avec ces dispositions. En ce sens, il apparaît que cette dernière jette de nombreux détritus sur la terrasse des voisins du dessous, en ce compris, notamment, des déchets, seaux d’eau, pots en verre, litière du chat ou morceaux de viande, tel qu’il ressort des différents courriers échangés avec la société gestionnaire du bien, des photographies ainsi que de la déclaration de main courante en date du 4 janvier 2023 et de la plainte en date du 8 février 2023 déposées par Monsieur [B] [H], occupant du logement situé en-dessous de celui de la défenderesse. Ces incivilités ont en outre été constatées par le service Hygiène et Environnement de la ville de [Localité 11], selon courriers en date du 13 février 2023.
Par ailleurs, il résulte des échanges entre Madame [I] [C] et le personnel de la société gestionnaire de l’immeuble que la locataire profère des insultes à leur encontre mais également à l’égard des occupants de l’immeuble ainsi que des agents d’entretien de l’immeuble. A ce titre, il résulte du dépôt de plainte en date du 24 janvier 2025 que Madame [Z] [U], agent d’entretien, a été insultée en ces termes « petite salope », « sales arabes », a reçu une gifle et un seau d’eau lancé par Madame [I] [C]. Il est alors constant que ces faits ont entraîné une interruption des services de nettoyage à l’étage concerné de l’immeuble.
Dès lors, il apparaît que Madame [I] [C] a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux compte tenu de son comportement nuisant à la tranquillité des lieux ainsi qu’à la jouissance paisible de ses voisins.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
En revanche, il n’y a pas lieu, compte tenu de l’autorisation d’expulsion et de la date de délibéré postérieure à la trêve hivernale, d’ordonner la suppression du bénéfice du sursis de cette trêve hivernale.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Par ailleurs, il convient de condamner Madame [I] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens et elle sera condamnée à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] une somme de 500,00 i au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que les demandeurs ont dû entreprendre.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que le coût des actes d’exécution forcée éventuels restera à la charge du défendeur en plus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande n’ayant pas lieu d’être tranchée à ce stade de la procédure, étant rappelé qu’en tout état de cause, les frais du paiement sont à la charge du débiteur conformément à l’article 1342-7 du code civil.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 2 décembre 2021 entre, d’une part, Monsieur [O] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] et, d’autre part, Madame [I] [C] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 2], aux torts exclusifs de la locataire et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [C] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [O] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [O] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] de leur demande de suppression du bénéfice du sursis de la trêve hivernale,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [I] [C] à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] une somme de 500 € (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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