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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02107 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVJ
Minute n° 26/00147
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 25/02107 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVJ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur, [Y], [B]
né le 19 Mai 1994 à, [Localité 1] (94), demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Gérard D’HERS, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Claire MICHELET, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Et
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence sis, [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA, TOULON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro 308 174 523, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. ACP IMMO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 891 920 092, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Philippe BERTHET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Philippe BERTHET – 0079
Me Agnès CHABRE – 38
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Gérard D’HERS – 0075
Me Grégory PILLIARD – 1016
Copie au dossier
S.C.I. ADP IMMO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 910 538 248, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Philippe BERTHET, avocat au barreau de TOULON
S.A.S., [S],
dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Philippe BERTHET, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FONCIA, TOULON,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 308 174 523, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ACCRO MARS 13
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 951 666 452, dont le siège social se situe, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
S.A. GENERALI FRANCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 044 949, dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur du Syndic FONCIA
Représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [W], [M], [S]
né le 28 Juin 1990 domicilié : chez SCI ADP IMMO,, [Adresse 4]
Non comparant – non représenté
Madame, [I], [H],, [T], [S],
chez SCI ADP IMMO,, [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 25, 28 avril, 16 et 30 mai 2025 délivrées par Monsieur, [Y], [B] à la SAS FONCIA, TOULON, au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9] à, [Localité 2], représenté par la société FONCIA, TOULON, à la SA GENERALI FRANCE, à la SARL ACCRO MARS 13, et à la SAS, [S].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02107.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 22 septembre 2025 délivrées par Monsieur, [Y], [B] à la SCI ADP IMMO, à Monsieur, [W], [S] et à Madame, [I], [S].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02752.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 5 décembre 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9] à, [Localité 2], représenté par la société FONCIA, TOULON à la SCI ACP IMMO.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/03139.
A l’audience du 20 février 2026, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/03139 et 25/02752 a été prononcée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 20 février 2026, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/02752 et 25/02107 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par Monsieur, [Y], [B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite que soit déclaré parfait son désistement d’instance et que soit constaté l’extinction de la présente instance.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SAS, [S], la SCI ADP IMMO et la SCI ACP IMMO, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SAS GENERALI IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle acquiesce la demande de désistement de Monsieur, [Y], [B].
A l’audience du 20 février 2026, la SARL ACCRO MARS 13 a formulé oralement qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désistement mais s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9] à, [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA, TOULON, a formulé oralement qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désistement mais s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2026, la société FONCIA, TOULON a formulé oralement qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désistement mais s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés à domicile, Monsieur, [W], [S] et Madame, [I], [S] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur, [W], [S] et de Madame, [I], [S], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur, [Y], [B] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le désistement d’instance de Monsieur, [Y], [B]
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il est donné acte à Monsieur, [Y], [B] qu’il se désiste de son instance en référé à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Y], [B] supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de Monsieur, [Y], [B],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur, [Y], [B].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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