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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 22/05236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 22/05236 & 23/6526
N° Portalis DB3E-W-B7G-LYW3
AFFAIRE :
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
C/
[P]
S.A. ACM-VIE SA Assurances du Crédit Mutuel Vie
JUGEMENT contradictoire du 02 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1002
Copies :
Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + AFM – toque 2
Me Elisabeth RECOTILLET, avocat postulant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1005
délivrées le
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
8 Rue de la République
69001 LYON
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [R] [P]
née le 18 Juin 1997 à TOULON (83000)
de nationalité Française
510 chemin du Picarlet
83210 SOLLIES VILLE
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON – bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-83137-2023-00029
S.A. ACM-VIE SA Assurances du Crédit Mutuel Vie
4, Rue Frederic-Guill Raiffeisen
67000 STRASBOURG
représentée Me Martine RUBIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, substituée par par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat postulant au barreau de TOULON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 08 septembre 2016, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à madame [R] [P] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 13000 euros pour une durée d’un an renouvelable. Pour chaque utilisation, le montant des échéances dépend du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie. Le taux débiteur est déterminé selon des critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elles selon une grille figurant au contrat.
Le 08 septembre 2021, madame [R] [P] a sollicité le déblocage de la somme de 13 000 euros. Ce crédit devait être remboursé en 60 mensualités de 238.01 euros chacune.
Madame [R] [P] déclare que cette somme n’a pas été débloquée.
Toutefois, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure par courrier recommandé avec madame [R] [P] en date du 15 février 2022, d’avoir à payer la somme de 793.10 euros, dans un délai de 8 jours, au titre des échéances impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à madame [R] [P], une mise en demeure par lettre recommandée en date du 22 juin 2022, prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes dues, soit 14090.84 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 29 septembre 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon.
Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 22/5236.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, madame [R] [P] assignait la SA ACM VIE devant le Juge des Contentieux de la Protection de Toulon.
La procédure était enregistrée sous le numéro RG 23/6523.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses griefs et contestations ; Condamner madame [R] [P] à lui payer la somme de 12500.52 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 jusqu’au parfait paiement, selon le décompte expurgé des frais et intérêts produits aux débats ;Condamner madame [R] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, madame [R] [P], en défense, demande au tribunal :
Débouter purement et simplement la SA LYONNAISE DE BANQUE ; Subsidiairement,
Constater que madame [R] [P] n’est redevable que de la somme de 13762.25 € sous réserve de la production d’un décompte précis ;En encore plus subsidiairement,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;Condamner l’assureur à relever et garantir madame [R] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;Subsidiairement,
Désigner un expert pour déterminer la nature de l’incapacité de madame [R] [P] ; Accorder à madame [R] [P] 24 mois de délai légal pour rembourser d’éventuelles condamnations à son encontre ;En toute hypothèse,
Condamner l’assureur ACM VIE SA au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, la SA ACM VIE demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
Déclarer que madame [R] [P] ne rapporte pas la preuve que les conditions relatives à la mobilisation des garanties régulièrement souscrites sont réunies ;Débouter madame [R] [P] de sa demande d’organisation d’une mesure expertale ;Débouter madame [R] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause,
Déclarer que les garanties n’étaient pas mobilisables au-delà du 22 juin 2022 date de la survenance de la déchéance du terme ;Condamner tout succombant à payer aux ACM une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 16 juin 2025. Sur interrogation du président d’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires RG 22/5236 et RG 23/6523 concernent le même crédit sous le numéro de RG n° 22/5236, numéro le plus ancien.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce la SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 6 décembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 29 septembre 2022 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Toutefois, même si une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 793.10 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 15 février 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs retourné signé le 17 février 2022), il ressort du courrier que le prêt concerné par ce courrier (100961809900039760509) n’est pas le contrat de prêt litigieux qui porte le numéro 100961809900039760506.
Toutefois, le second courrier en date du 22 juin 2022, visant le bon prêt, il conviendra de considérer que la clause résolutoire a produit son effet et que le prêt a été résilié le 22 juin 2022 à minuit.
Sur la preuve de la mise à disposition de la somme de 13 000 euros,
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte de créance expurgés des frais et intérêts, du tableau d’amortissement, de la fiche d’information préalable à la mise à disposition d’une utilisation crédit en réserve du 16 septembre 2016, et de l’historique des comptes, que les 13 000 euros ont réellement été versés sur le compte de madame [R] [P].
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
L’article L312-16 du code de la consommation dispose notamment que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à ce dernier à la demande du prêteur. »
Il appartient au prêteur de justifier du bon respect de son obligation en fournissant les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 341-2 du code de la consommation que le préteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-16 du de ce code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité de madame [R] [P] à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges. A cet égard, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne produit au titre des justificatifs de solvabilité aucune pièce justificative. Il convient de préciser que la seule production d’une « fiche de renseignements : revenus et charges » ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de plusieurs bulletins de paie ou des avis d’impôt sur les revenus actualisés, il y a lieu de considéré que la SA LYONNAISE DE BANQUE n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur et n’a pas reconduit une solvabilité triennale de la solvabilité de l’emprunteur.
De plus, il n’est pas produit les lettres d’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat.
Le principe du contradictoire a été respecté lors de l’audience, le président de cette audience ayant interrogé la demanderesse sur cette question.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée pour cette raison.
Sur les sommes dues :
sur le principal :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Il ressort de l’historique de compte, du détail de la créance et du décompte de la créance expurgé des intérêts produits par la SA LYONNAISE DE BANQUE que madame [R] [P] a emprunté la somme de 13000 euros et a remboursé la somme de 499.48 euros, de sorte que le capital restant dû s’élève à la somme de 12500.52 euros.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation ;
en conséquence, il convient de condamner Madame [V] [U] au paiement de la somme de 12500.6 euros pour solde de crédit.
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restantes dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1153, devenu 1231-6 du code civil (Civ.1ère, 27 mai 2003, n°01-10.635), majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Le juge a toutefois le pouvoir d’écarter l’application des intérêts légaux afin d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur le relevé et garantie de la société d’assurance ACM VIE,
Madame [R] [P] a souscrit un contrat d’assurance en même temps que le contrat de crédit, soit à la date du 8 septembre 2016.
Il résulte de l’étude des conditions générales et particulières de ce contrat que madame [R] [P] a souscrit :
Une garantie décès pendant toute la durée du prêt,Une garantie perte totale et irréversible d’autonomie pendant toute la durée du prêt,une garantie incapacité temporaire totale de travail supérieur à 90 jours pendant toute la durée du prêt,une garantie invalidité permanente pendant toute la durée du prêt.
Madame [R] [P] sollicite de se voir garantie par la SA ACM VIE dans le paiement de la somme due exposant qu’elle n’a pas été en mesure de payer son prêt pour des raisons de santé.
A l’appui de sa demande, elle produit un courrier du 2 octobre 2023 émanant de l’assureur sollicitant des informations complémentaires qu’elle n’a pas été en mesure de renvoyer puisqu’elle affirme ne l’avoir jamais reçu. Vu qu’il n’a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception, l’assureur n’est pas en mesure de démontrer qu’elle l’a effectivement reçu.
Elle sollicite la mise en œuvre de la garantie sur le fondement de la garantie incapacité de travail dont la définition est donnée au paragraphe 9.3.1 de la notice soit « est considéré en état d’incapacité temporaire totale de travail, l’emprunteur qui se trouve, par suite de maladies ou d’accident, dans l’impossibilité physique constatée médicalement, d’exercer son activité professionnelle ou contraint d’observer un repos complet (c’est-à-dire hospitalisation ou obligation de garder la chambre) pour les emprunteurs ne exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre ».
Enfin, si la demande est faite sur le fondement de la garantie invalidité permanente, il est demandé par l’assureur, en cas de non affiliation au régime de la sécurité sociale, la production d’un certificat médical détaillé établi par le médecin traitant de l’emprunteur précisant la nature de la maladie de l’accident, sa durée probable et l’impossibilité totale de travail qui en résulte pendant cette période, ce certificat devant être renouvelé au moins tous les 60 jours, ou tout document émanant d’un organisme obligatoire et portant sur la capacité totale. Si l’emprunteur est assujetti au régime de la sécurité sociale il est demandé une attestation de l’employeur ou de la caisse de sécurité sociale c’est intérêt salarié ou du médecin traitant l’emprunteur n’est pas salarié précisant les arrêts de travail éventuels intervenus durant les six mois précédant l’utilisation du crédit le dernier déblocage.
Madame [R] [P] entend démontrer et répondre à ces critères en produisant une notification de décision d’attribution d’une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap du 5 octobre 2023, et différents éléments médicaux démontrant qu’elle a été atteinte de graves problèmes de santé. Toutefois, elle ne produit aucun élément démontrant qu’elle a subi un arrêt de travail supérieur à 90 jours, alors qu’il est demandé par l’assureur dans son courrier du 2 octobre 2023, la production des relevés de remboursement de son régime obligatoire d’assurance maladie attestant le paiement de ces indemnités journalières depuis le premier jour d’arrêt de travail. Aucun de ces éléments n’ont jamais été transmis, de sorte que ni l’assureur, ni le tribunal, n’ont été mis dans les conditions de vérifier si les conditions de garantie et de prise en charge du prêt sont réunies.
Dans ces conditions il conviendra de débouter madame [R] [P] de cette demande.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…).
En l’espèce, madame [R] [P] propose de s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 24 mois, ce à quoi la SA LYONNAISE DE BANQUE s’oppose invoquant l’absence totale de justificatifs de pièces sur ses charges et revenus. Or, l’article 1343-5 du code civil impose au juge de se fonder sur la situation de l’emprunteur pour décider de l’octroi de délai de paiement.
Dans ces conditions, madame [R] [P] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser madame [R] [P], du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/5236 et RG 23/6523 et la poursuite de la procédure sous un numéro unique RG 22/5236 ;
DIT la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit RESERVE du 08 septembre 2016, portant le numéro 00039760506, de 13000,00 euros accordé à madame [R] [P] sont réunies au 22 juin 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du prêt souscrit par madame [R] [P] le 08 septembre 2016, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE madame [R] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12 500,52 euros au titre du contrat de crédit RESERVE, contracté le 08 septembre 2016 ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [R] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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