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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 juin 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02243 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2YM
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025
N° RG 24/02243 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2YM
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [C] [U], née le 08 Octobre 1958 à TROIS-ILETS, demeurant 230 Boulevard Flamenq – 83200 TOULON
Représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [A] [L], né le 26 Décembre 1969 à MONTELIMAR, demeurant 33 Boulevard Frisquet – 83000 TOULON
Non comparant et non représenté
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 223 BOULEVARD FISQUET – 83200 TOULON, pris en la personne de son syndic en excercice, la Société Amans Immobilier, SAS, dont le siège social sis Impasse du Puy – 83890 BESSES-SUR-ISOLE, prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [F], née le 20 Juillet 1971 à MONTREUIL, demeurant 159 Chemin de Brémond, La tarantelle, Bâtiment C – 83500 LA SEYNE SUR MER
Représentée par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [S], demeurant 223 Boulevard Fisquet – 83200 TOULON
Non comparante et non représentée
Madame [Y] [Z], née le 04 Juin 2010 à TOULON, demeurant 223 Boulevard Fisquet – 83200 TOULON
Non comparante et non représentée
Monsieur [T] [B], né le 15 Janvier 1996 à MULHOUSE, demeurant 195 Rue d’Ensisheim – 68310 WITTELSHEIM
Non comparant et non représenté
Monsieur [K] [V], né le 08 Janvier 1955 à , demeurant 2 Avenue des Meuniers – 83200 TOULON
Non comparant et non représenté
Monsieur [J] [D], né le 24 Juin 1962 à TOULON, demeurant 223 Boulevard Fisquet – 83200 TOULON
Non comparant et non représenté
Monsieur [X] [O], né le 19 Décembre 1998 à LANNEMEZAN, demeurant 60 Boulevard du 11 Novembre 1918 – 83100 TOULON
Non comparant et non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Delphine DIDDI – 3
Me Jacqueline MAROLLEAU – 0066
Me Thibault STEPHAN – 101006
2 copies au service expertises
Copie au dossier
N° RG 24/02243 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2YM
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référés en date du 31 janvier 2020 (RG n° 19/00977) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en appel en cause et intervention forcée par dénonce de procédure en date des 17, 18, 21 octobre 2024 délivrées par Madame [E] [U] à Monsieur [T] [B], à Monsieur [X] [O], à Madame [P] [F], le syndicat des copropriétaire sis 223 boulevard Fisquet, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, à Madame [I] [S], à Madame [Y] [Z], à Monsieur [K] [V], Monsieur [J] [D].
La procédure a été enregistrée sous le RG n 24/02243.
Vu l’assignation en date du 27 février 2025 délivrée par Madame [E] [U] à Monsieur [A] [L].
La procédure a été enregistrée sous le RG n 25/01118.
A l’audience du 4 avril 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n 25/01118 et le RG n 24/02243, a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Madame [E] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n 25/01118 et le RG n 24/02243, que soit déclarées communes et opposable aux parties assignée par dénonce de procédure l’ordonnance de référé du 31 janvier 2020 (RG n° 19/00977), ainsi que les mesures d’expertises confiées à Monsieur [R], les notes et comptes-rendus y afférents.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Madame [P] [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, formule protestation et réserves et sollicite la condamnation de Madame [E] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaire sis 223 boulevard Fisquet, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [T] [B], Madame [I] [S], Madame [Y] [Z], Monsieur [J] [D], et Monsieur [A] [L] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [K] [V] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Assigné selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [O] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [T] [B], de Madame [I] [S], de Madame [Y] [Z], de Monsieur [J] [D], de Monsieur [A] [L], de Monsieur [K] [V], et de Monsieur [X] [O], il convient de statuer sur les demandes de Madame [E] [U], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2020 (RG n° 19/00977) et confiée à Monsieur [N] [M], remplacé par Monsieur [H] [R], est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 683 avenue Pierre Auguste Renoir, lotissement le parc de la Coste chaude à la Seyne sur Mer.
Madame [E] [U] a assigné Monsieur [T] [B], à Monsieur [X] [O], à Madame [P] [F], le syndicat des copropriétaire sis 223 boulevard Fisquet, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, à Madame [I] [S], à Madame [Y] [Z], à Monsieur [K] [V], Monsieur [J] [D] et Monsieur [A] [L] aux motifs qu’ils sont propriétaires de biens situés sur la parcelle voisine litigieuse soumise au régime de la copropriété, lesquels interviennent potentiellement dans les désordres par le rejet d’eau litigieux, objet de l’expertise, qu’au regard des dires de l’expert qui sollicite la mise en cause de ces derniers, il est opportun de les attraire dans la cause, et elle verse à ce titre, les attestations notariées y afférentes.
Il est patent qu’au regard de l’intervention des propriétaires des parcelles voisines dans la réalisation des travaux litigieux reconnue par l’expert judiciaire, objet de l’expertise, Madame [E] [U] justifie d’un intérêt légitime à les voir participer afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité devant le juge du fond, éventuellement saisi et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2020 (RG n° 19/00977), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [M] remplacé par Monsieur [H] [R], comprenant les dires et les comptes-rendus y afférents, aux termes de ladite ordonnance à Monsieur [T] [B], à Monsieur [X] [O], à Madame [P] [F], au syndicat des copropriétaires sis 223 boulevard Fisquet, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, à Madame [I] [S], à Madame [Y] [Z], à Monsieur [K] [V], à Monsieur [J] [D] et à Monsieur [A] [L].
Surabondamment, afin que le juge du fond, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de Madame [P] [F], est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, puisque l’expertise, réalisée depuis plus de quatre ans, a notamment pour objet de déterminer l’origine, les causes ainsi que les diverses responsabilités des parties depuis 2021, date à laquelle cette dernière était encore propriétaire du bien litigieux.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge la société Madame [E] [U] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [T] [B], à Monsieur [X] [O], à Madame [P] [F], au syndicat des copropriétaires sis 223 boulevard Fisquet, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, à Madame [I] [S], à Madame [Y] [Z], à Monsieur [K] [V],
à Monsieur [J] [D] et à Monsieur [A] [L] l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2020 (RG n° 19/00977), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [M] remplacée par Monsieur [H] [R], comprenant les dires et les comptes-rendus y afférents,
Disons que Monsieur [T] [B], à Monsieur [X] [O], à Madame [P] [F], au syndicat des copropriétaires sis 223 boulevard Fisquet, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, à Madame [I] [S], à Madame [Y] [Z], à Monsieur [K] [V], à Monsieur [J] [D] et à Monsieur [A] [L] seront appelés aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de [E] [U].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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