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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 nov. 2025, n° 24/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02383 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FY64 / JAF
AFFAIRE : [K] / [Y] [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [I], [D], [H], [W] [K]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d’ANNECY – 66
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY – 87
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 15 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 février 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi espagnole doit s’appliquer à la question du nom de Madame [R] [Y] [F] ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [R] [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (Espagne)
et
Madame [I], [D], [H], [W] [K]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (Var)
mariées le [Date mariage 5] 2022 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Var) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacune des épouses, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les épouses
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre épouses en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 15 janvier 2025 ;
RAPPELLE que les épouses n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, elles ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort accordées par une épouse envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que Madame [I] [K] et Madame [R] [Y] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants :
— [B] [A], [M] [Y] [K], né le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 8] (Haute-Savoie).
— [O], [U], [R] [Y] [K], née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 8] (Haute-Savoie) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants au domicile de chacun de leurs parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [K] ;
DIT que Madame [R] [Y] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent:
— en période scolaire :
*du mardi 17h30 (sortie de crèche) au jeudi retour à la crèche, chaque semaine ;
*du vendredi 17h30 (sortie de crèche) au lundi retour à la crèche, les semaines impaires ;
— pendant les vacances d’hiver, de printemps, d’automne et de fin d’année : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— pendant les vacances d’été : les semaines impaires ;
DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour des vacances indiqué par l’Académie concernée à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l’académie dont dépend l’enfant à savoir le lundi à 8h30 ;
DIT qu’au cours des vacances scolaires (en fonction de la répartition par moitié ou par quarts), les passages de bras auront lieu, à défaut de meilleur accord entre les parents, le samedi à 8h30 ;
DIT que Madame [R] [Y] [F] aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [I] [K], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure prévue pour les fins de semaine et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
SUPPRIME, conformément à l’accord des parties, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Madame [R] [Y] [F] à compter du 1er septembre 2025 ;
DIT que les frais de crèche, de scolarité (inscription, matériel), les frais d’activités extra-scolaires (inscription, matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire, etc…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre elles sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [K] et Madame [R] [Y] [F] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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