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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02785 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJDZ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/02785 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJDZ
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1], représentée par Madame [E] [F], représentante légale du mineur, tous deux demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2025-004762 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 septembre 2025
Représenté par Maître Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Corinne CAILLOUET-GANET – 0317
Maître Grégory PILLIARD – 1016
Me Jean-Michel GARRY – 1011
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juin 2022, [J] [F] a été blessé par la morsure d’un chien alors qu’il promenait avec sa mère, madame [E] [F] au [Adresse 4] à [Localité 2].
Par actes de commissaires de justice du 27 octobre 2025 et du 30 octobre 2025, madame [E] [F], agissant en sa qualité de représentant légale de son enfant mineur, [J] [F], a fait assigner la société Pacifica et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [E] [F], agissant en sa qualité de représentant légale de son enfant mineur, [J] [F], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que 1243 du code civil, de :
« désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;
« condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
« déclarer l’ordonnance commune au tiers payeurs ;
« réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, madame [E] [F], agissant en sa qualité de représentant légale de son enfant mineur, [J] [F], expose, tout d’abord, que, pendant qu’elle se promenait avec ses enfants au parc Raoulx, à [Localité 2], un dog sitter, dénommé [I] [Q], gardait des chiens et leur lançait un ballon ; qu’une balle a roulé jusqu’à [J] [F] et un chien de type malinois, gardé monsieur [I] [Q], assuré auprès de la société Pacifica, l’a mordu.
[J] [F] fait valoir, ensuite, que la responsabilité de monsieur [I] [Q] est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1243 du code civil ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’il justifié que lui soit versé une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
En réponse aux moyens soulevés en défense [J] [F] explique que bien que non propriétaire du chien, monsieur [I] [Q] en avait la garde dans la mesure où il promenait seul le chien. Il ajoute que l’absence de détail des postes de préjudice subis ne fait pas obstacle à l’allocation d’une provision.
Lors de l’audience, la société Pacifica, reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite :
« que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par [J] [F] ;
« le rejet de la demande de provision ;
« le rejet de tout autre demande ;
« déclarer l’ordonnance commune au tiers payeurs ;
« que les dépens soient laissés à la charge de [J] [F].
En réplique, la société Pacifica soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. A ce titre, elle explique, en premier lieu, que son assuré, monsieur [I] [Q] n’est pas le propriétaire du chien et que ce dernier l’avait confié à la compagne de son assuré ; que le contrat d’assurance multirisques habitation souscrit ne garantie pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré résultant de l’exercice d’une activité rémunérée, d’une activité professionnelle ou d’un travail dissimulé ou illicite. Il explique que le propriétaire du chien demeure le gardien et qu’il n’y a pas transfert de garde lorsque le chien est confié à une tierce-personne uniquement pour le sortir ; que le contrat de garantie pas non plus les conséquences pécuniaires les dommages causés par les chiens de la catégorie 1 ou du non-respect des obligations imposées par la réglementation sur les chiens dangereux de la catégorie 2. La société Pacifica fait valoir en deuxième lieu que le montant de la provision demandée est forfaitaire en ce qu’elle ne détaille pas le poste de préjudice. La société Pacifica indique en troisième lieu que le montant sollicité à titre de provision n’est pas justifié par les éléments médicaux produits. La société Pacifica déclare en dernier lieu qu’il ne peut pas être sollicité sans contradiction une expertise et une provision.
A l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var demande de :
« réserver ses droits ;
« condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [J] [F] déclare avoir été mordu par le chien de monsieur [I] [Q] et avoir été blessé suite à cette morsure.
[J] [F] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du prejudice
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Ces dispositions prévoient une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de l’animal intervenu dans la réalisation du dommage.
Le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien. Le propriétaire peut toutefois être déchargé de la présomption de responsabilité si l’animal se trouve, lors de l’évènement dommageable, sous la garde d’une autre personne.
Est gardien celui qui a le pouvoir d’user de l’animal, de le diriger et de le contrôler.
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que monsieur [I] [Q] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société Pacifica.
Il n’est pas non plus contesté que le chien dénommé [X] a blessé [J] [F] en le mordant, ni que monsieur [I] [Q] n’est pas le propriétaire cet animal.
Toutefois, l’appréciation de l’éventuel transfert de garde du chien à l’égard de l’assuré de la société défenderesse, ne relève pas, au vu des éléments versées au débat et des moyens soulevées par les parties, de l’évidence requise devant le juge des référés.
L’existence de l’obligation d’indemnisation de la défenderesse se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, madame [E] [F], agissant en sa qualité de représentant légale de son enfant mineur, [J] [F], sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise médicale de [J] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder : docteur [D] [C] ([Adresse 5]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [J] [F], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [J] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [J] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [J] [F] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [J] [F] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [J] [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [J] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [J] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [J] [F] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [J] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [J] [F] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [J] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [J] [F] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— De manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 900 euros la provision à consigner par madame [E] [F], agissant en sa qualité de représentant légale de son enfant mineur, [J] [F], à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [E] [F], agissant en sa qualité de représentant légale de son enfant mineur, [J] [F], venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [J] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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