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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CITYA SAINT-HONORE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me CORNE + 1 CCC Me MANCIA + 1 CCC Me BOUTY + 1 CCC Me MENCIO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
EXPERTISE
Syndic. de copro. [Adresse 1], [B] [L], [N] [Y]
c/
[W] [T] épouse [U], S.A. MIC INSURANCE, [C] [U], S.A. QBE EUROPE SA/NV, Société CITYA SAINT-HONORE [Localité 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01533 + 25/1822
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLOX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/o son syndic, Cabinet BOUMANN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [B] [L]
née le 06 Avril 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [Y]
née le 04 Décembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [W] [T] épouse [U]
née le 21 Septembre 1949 à ITALIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SARL SOURIBAT.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [C] [U]
né le 20 Décembre 1944 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV , en sa qualité d’assureur de la SARL SOURIBAT.
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [C] [U] et Madame [W] [T] épouse [U] sont propriétaires d’un appartement, au 4e étage et dernier étage d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 1].
Exposant que suite à des infiltrations apparues dans l’appartement sous-jacent, ont été votés en assemblée générale des copropriétaires des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse partie commune dépendant de l’appartement des consorts [U], que les travaux réalisés, de nouvelles infiltrations sont apparues dans les lots de Mesdames [L] et [Y], dont la réalité ressort des pièces versées aux débats, et que les travaux de reprise nécessitent la dépose des deux vérandas installées par Monsieur et Madame [U] sans l’autorisation requise, et que faute d’avoir déféré à l’obligation de souscription d’une assurance dommages-ouvrage validée lors de l’assemblée générale du 27 août 2018 la responsabilité du syndic est susceptible d’être engagée, suivant exploits en dates des 4 et 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Boumann Immobilier, Madame [B] [L] et Madame [N] [Y] ont fait assigner en référé Monsieur et Madame [U], et la S.A.S. Citya Saint Honoré Cannes par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir condamner les requis à leur verser à chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CORNE, Avocat aux offres de droit.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01533.
Suivant dénonce d’assignation et assignation en référé délivrée par exploits du 26 novembre 2025, le SDC [Adresse 1], Madame [L] et Madame [Y] ont appelé en intervention forcée la S.A. Mic Insurance, ès-qualités d’assureur RCD et RCP de la S.A.R.L. Souribat suivant police n°180946134ST, et la S.A. QBE Europe SA /NV, ès-qualités d’assureur RCD et RCP de la S.A.R.L. Souribat, suivant police n°19072208110, aux fins, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, de jonction des instances, d’ordonnance commune, de les voir condamner in solidum avec les autres requis de l’instance principale aux entiers dépens de la présente instance, et de voir juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01822.
Ils exposent être bien fondés à appeler dans la cause les sociétés requises, en leurs qualités d’assureur de la société intervenue dans le cadre des travaux de reprises de l’étanchéité de la terrasse litigieuse, afin que les opérations d’expertise judiciaire à venir se déroulent à leur contradictoire.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 12 janvier 2026
*****
Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance et leur appel en intervention forcée.
Vu les conclusions des époux [U], notifiées par RPVA le 11 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
— constater qu’ils forment toutes protestations et réserves sur la demande en désignation d’un expert judiciaire sollicitée par les demandeurs dont le syndicat des copropriétaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens/
— réserver les dépens.
Vu les conclusions en réponse de la S.A.S. Citya Saint-Honoré [Localité 1], notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 et maintenu à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civil et des pièces versées aux débats de :
— prendre acte qu’elle émet protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires, Madame [L] et Madame [Y] ;
— ordonner que les frais d’expertise soient mis à leur charge en leur qualité de demandeurs ;
— les débouter de leur demande tendant à sa condamnation in solidum avec les époux [U] à leur verser une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
— réserver les dépens.
Vu les conclusions de la S.A. Mic Insurance Company, notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
— inclure dans les chefs de mission de l’expert : établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
La S.A. QBE Europe SA / NV n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Les affaires ont été mises en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.A. QBE Europe SA / NV, assignée à personne (acte remis à [E] [J] – tiers habilitée) , n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, leur demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur les demandes de jonction et d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
L’article 367 du même code prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est constant que les litiges sont manifestement liés, en ce qu’ils ont pour objet les travaux réalisés en parties communes, présentes comme n’ayant pu remédier aux désordres affectant le lot sous-jacent aux consorts [L]/[Y], de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°25/01822 avec celle enrôlée au RG n°25/01533, et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01533.
La jonction des instances étant ordonnée, la demande d’ordonnance commune est désormais sans objet.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du règlement de copropriété,
du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2020, du devis de la société Souribat en date du 13 juin 2018, des rapports d’intervention en recherche de fuites de la société Nouvelle [X] [V] en dates des 9 novembre, 7 décembre 2019, et 7 mai 2024, du compte-rendu de la visite technique du BET [Q] [K] du 20 janvier 2020, des procès-verbaux de constat dressés les 20 janvier 2020 et 29 octobre 2024, du rapport Capitol Architectures du 27 novembre 2023, du rapport d’expertise et de constat de Monsieur [H] [O] et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités et les garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités par la société Mic Insurance, dès lors qu’ils sont de nature à favoriser la résolution du litige.
Le chef de mission tendant à demander à l’expert de préciser si la présence des vérandas et/ou leur mode constructif à une incidence sur la survenance des désordres faisant double emploi avec sa mission de recherche générale de causalité, ne sera pas retenu.
Il en est de même pour le même motif du chef tendant à préciser si les travaux à entreprendre nécessitent leur dépose, dès lors que cette précision est nécessairement incluse à sa recherche des moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 367 du code de procédure civile.
Disons la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Boumann Immobilier, de Madame [B] [L] et Madame [N] [Y] régulière et recevable.
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°25/01822 avec celle enrôlée au RG n°25/01533, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01533.
Disons la demande d’ordonnance commune sans objet, et la rejetons.
Donnons acte à Monsieur [C] [U] et Madame [W] [T] épouse [U], la S.A.S. Citya Saint-Honoré [Localité 1] et la S.A. Mic Insurance de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [G] [S] née [P]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.14.47.17.61
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du règlement de copropriété, du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2020, du devis de la société Souribat en date du 13 juin 2018, des rapports d’intervention en recherche de fuites de la société Nouvelle [X] [V] en dates des 9 novembre, 7 décembre 2019, et 7 mai 2024, du compte-rendu de la visite technique du BET [Q] [K] du 20 janvier 2020, des procès-verbaux de constat dressés les 20 janvier 2020 et 29 octobre 2024, du rapport Capitol Architectures du 27 novembre 2023, et du rapport d’expertise et de constat de Monsieur [H] [O] ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
5°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble, et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Boumann Immobilier, Madame [B] [L] et Madame [N] [Y] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Boumann Immobilier, Madame [B] [L] et Madame [N] [Y] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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