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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 22 janv. 2026, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01375 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LR2
N° minute : 26/00005
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [P]
sous curatelle renforcée par jugement du Tribunal de proximité de MONTREUIL SUR MER en date du 22/10/2024 – curatrice : Mme [W] [I]
née le 05 Novembre 1955 à [Localité 18]
[16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Aucune Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (curatrice)
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant
et :
EDF SERVICE CLIENT
4 02 4 039 117 109
Chez [17] – pôle surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[19] [Localité 13]
2023-T80759-1 etc…
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
ESSONNE HABITAT
302295-00 (ex-logt)
Service social – Mme [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, Mme [X] [P] a saisi la [12] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 mai 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [X] [P].
Lors de sa séance du 28 août 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale d'1 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 7000 euros correspondant à l’épargne de la débitrice, et l’effacement des dettes à hauteur de 11581,07 euros à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée à Mme [X] [P] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 septembre 2025 et à Mme [W] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curatrice de la débitrice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 2 septembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2025, Mme [W] [I], es qualité de curatrice de Mme [X] [P], a contesté ces mesures, indiquant que l’épargne avait été utilisée à hauteur de 3500 euros au titre de la contribution aux frais d’hébergement au titre de l’aide sociale, que le reliquat à hauteur de 3500 euros également, est indispensable pour la contribution aux frais d’hébergement et les frais d’obsèques prévisibles.
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Lors de l’audience, Mme [X] [P] n’est pas comparante mais représentée par sa curatrice, Mme [W] [I], laquelle réitère les termes de son recours.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 28 août 2025, et notifiées à Mme [W] [I], es qualité de curatrice de Mme [X] [P], le 2 septembre 2025.
La curatrice a exercé le recours le 13 septembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [X] [P] perçoit des ressources mensuelles de 1047 euros, se décomposant comme suit :
171 euros au titre de la retraite complémentaire,
876 au titre de la retraite générale.
Mme [W] [I] justifie un montant de charges mensuelles de l’ordre de 2280 euros.
Ses charges mensuelles sont évaluées forfaitairement par la commission de surendettement à hauteur de 2359 euros.
La capacité de remboursement de Mme [X] [P] est donc nulle.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que l’épargne de Mme [X] [P] sert à financer sa contribution aux frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ([15]).
L’endettement, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025, est de 18581,07 euros.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que Mme [X] [P] n’a aucun patrimoine permettant de les régler.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [X] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [W] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curatrice de Mme [X] [P], en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 11] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [X] [P] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [P] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [X] [P] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [12] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [X] [P] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement est opposable à Mme [W] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curatrice de Mme [X] [P],
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La greffière Le juge
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