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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GEOTEC c/ Société HIVEPARK [ Localité 4 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCU5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01046 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCU5
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Thomas RECEVEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GEOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed EL MAHI, avocat au barreau de DIJON (plaidant) et Me Thomas RECEVEUR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSE
Société HIVEPARK [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettres de commandes en date du 15 juin 2023, la SCCV HIVEPARK [Localité 4] a confié à la société GEOTEC des missions pour des montants respectifs de 2.250 euros HT, 10.745 euros HT et 5.200 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la société GEOTEC a assigné la SCCV HIVEPARK AUXERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société GEOTEC demande à la présente juridiction, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— constater que la SCCV HIVEPARK [Localité 4] a adressé à la société GEOTEC, des lettres de commande régularisées par courriers en date du 15 juin 2023 pour la réalisation d’étude géotechnique et investigations préalables à la construction de deux bâtiments au sein de l’Aux’R sur la commune d'[Localité 3] ;
— constater que la SCCV HIVEPARK [Localité 4] n’a pas procédé au règlement du solde de ses
factures malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet ;
En conséquence,
— condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 4] à payer à la SAS GEOTEC à titre de provision, la somme de 19.134 euros en principal en application de l’article 1650 du code civil avec intérêts taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
— condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 4] à verser à la SAS GEOTEC, à titre de provision, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L 441-6 du code de commerce ;
— condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 4] à payer à la SAS GEOTEC une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 4] en tous les dépens du procès en application de l’article 696 du code de procédure civile.
De son côté, la SCCV HIVEPARK [Localité 4], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
— les lettres de commandes en date du 15 juin 2023 signées par la SCCV HIVEPARK [Localité 4] ;
— une facture n°2306644 en date du 29 août 2023 pour un montant de 6.240 euros TTC ;
— une facture n°2306677 en date du 30 août 2024 pour un montant de 12.894 euros TTC ;
Soit un total de 19.134 euros TTC.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 mai 2024, la société GEOTEC a mis la SCCV HIVEPARK [Localité 4] en demeure de payer la somme de 19.134 euros au titre des factures impayées.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la SCCV HIVEPARK [Localité 4] qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière à l’égard de la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 4] à payer à la société GEOTEC la somme provisionnelle de 19.134 euros avec intérêts taux légal à compter du 22 mai 2024.
Il convient également de condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 4] à verser à la SAS GEOTEC, à titre de provision, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L 441-6 du code de commerce.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV HIVEPARK [Localité 4] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 4] à payer la somme de 1.500 euros à la société GEOTEC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV HIVEPARK [Localité 4] à payer à la société GEOTEC la somme provisionnelle de 19.134 euros (DIX NEUF MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS) avec intérêts taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SCCV HIVEPARK [Localité 4] à verser à la SAS GEOTEC, à titre de provision, la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L 441-6 du code de commerce ;
CONDAMNONS la SCCV HIVEPARK [Localité 4] à verser à la société GEOTEC une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV HIVEPARK [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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