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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01705 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KE65
MINUTE n° : 2024/ 689
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024 M. [G] [W] sollicite du tribunal de :
RECEVOIR Monsieur le Docteur [G] [W] en ses demandes,
DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
AUTORISER Monsieur le Docteur [G] [W] a consigner sa quote-part de 1/3 de la rénovation de la servitude conformément au rapport d’expertisé dé Monsieur [H] et du jugement du 3 février 2017 l’ayant entériné, soit la somme de 29.752,20 €,
ORDONNER aux époux [B] d’entreprendre les travaux tels que préconisés par le rapport d’expertise et homologué par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 3 février 2017 a l’entreprise la mieux disante pour un montant maximum de 89.256,60 € TTC sous astreinte de l.000 € par jour de retard a compter du mois suivant la signification de la décision a intervenir,
ORDONNER aux époux [B] de consigner les 2/3 de la somme de 89.256,60 € sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier soit la somme de 59.504,40 € sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
DIRE que le juge des référés se réserve la possibilité de liquider l’astreinte,
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à régler au Docteur [G] [W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024 les consorts [B] sollicitent du tribunal de :
SE DECLARER incompétent au profit du juge de 1'exécution près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
ORDONNER que le jugement rendu par le tribunal de GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN en date du 3/02/2017 bénéficie de l’autorité de la chose jugée
ORDONNER qu’il n’y a pas lieu de l’interprétation de ce jugement qui a prévu le montant des travaux pour 89 256.60 euros indexé sur 1'indice BP01et qui prend note de la prise en charge des travaux à un tiers pour Monsieur [W] et deux tiers pour Monsieur [B]
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de consignation pour sa part et de demande de condamnation de Monsieur [B] qui devra entreprendre les travaux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard
CONDAMNER Monsieur [W] à régler à Monsieur [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de1'artic1e 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pour justifier de ses demandes, M. [W] invoque une décision rendue le 3 février 2017, ayant statué ainsi :
DIT et JUGE que les travaux de réfection du chemin desservant les fonds [B] et [W] seront réalisés salon le descriptif proposé par [U] [H], expert judiciaire, en p.18 de son rapport déposé la 23/12/2014 ;
DIT que le coût de ces travaux est fixé à la somme de 89.256, 60 euros montant indexé sur1'indice BT01 ;
DIT que cas travaux seront pris en charge selon la répartition suivante : 1/3 à la charge de [G] [W], 2/3 à la charge de [V] [B] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
REIETTE toute prétention plus ample on contraire ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et que chaque panic sera condamnée à en payer 50% ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes an titre de l’article 700 du code de procédure civile;
S’agissant du fondement juridique, M. [W] invoque l’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile susvisés.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que l’urgence n’apparaît pas caractérisé, le constat de commissaire de justice produit ne permettant pas de démonter l’impossibilité pour le demandeur d’accéder à son domicile.
En outre et en toute hypothèse, comme l’indique le défendeur, les demandes visant à consigner la somme visé dans le jugement du 3 février 2017 et visant à ordonner à Monsieur [B] d’entreprendre les travaux tels que préconisés par ledit jugement du TGI, s’apparentent a une difficulté d’exécution du jugement qui relève du Juge de l’Exécution
Ledit jugement a en outre statué sur le montant des travaux en prévoyant une indexation. La demande visant à ne pas prendre en compte l’évolution du coût du fait de l’indexation se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
Les demandes de M. [W] se heurtent par conséquent aux débats sur la compétence du juge de l’exécution et sur une fin de non recevoir, lesquels constituent des contestations sérieuses.
L’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est en outre pas rapportée par le requérant qui sera débouté de toutes ses demandes.
M. [W], qui succombe, sera condamné au paiement d’une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS M. [G] [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS M. [G] [W] à verser à M. [V] [B] et Mme [D] [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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