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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00355
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEJE
AFFAIRE :
[W]
C/
[L]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 173
Copie : M. [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le 19 Février 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le 06 Juin 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 mars 2025
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 janvier 2025 à [K] [L] par [I] [W], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, [I] [W], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en condamnation de [K] [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 098,09 euros au titre des impayés locatifs, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le bailleur précise que le locataire ayant quitté les lieux, il se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
[K] [L] a comparu. Il reconnaît la dette et confirme qu’il est parti du logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé le 22 avril 2024 portant sur un logement meublé sis [Adresse 1], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire délivré le 13 août 2024 et signifié le 14 août 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 14 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
A l’audience, le bailleur a précisé se désister de ses demandes principales en résiliation du bail et en expulsion du locataire, en raison de son départ du logement, ce que ce dernier a confirmé. Il y a donc lieu d’en prendre acte.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 28 février 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme totale de 2 397,72 euros, jusqu’au 22 mai 2025, date de son départ effectif du logement.
En effet, doivent être déduits les frais d’huissier appelés le 13 septembre 2024 et le 1er mars 2025 pour un montant total de 315,37 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989.
Doit également être déduite de la dette locative, la somme de 385,00 euros, facturée au titre d’un « Devis maçonnerie bleu ciel – retenues locatives » le 05 juin 2025, cette somme n’étant justifiée par aucune des pièces produites par le demandeur.
Il s’ensuit que [K] [L] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 397,72 euros au bailleur, jusqu’au 22 mai 2025.
[K] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [I] [W] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [K] [L] à payer à [I] [W] la somme provisionnelle de 2 397,72 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour le logement jusqu’au 22 mai 2025 ;
CONDAMNONS [K] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS [K] [L] à payer à [I] [W] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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