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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 23/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02402 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 23/02402 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZE4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Camille GEVAERT
DEFENDERESSE :
[7]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l'[6] sur les années 2019 à 2021.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [5].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 20 février 2023.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 3 avril 2023.
Par ailleurs, le 17 avril 2024, l’URSSAF a notifié à la société [5] la confirmation de ses observations pour l’avenir.
Par courrier recommandé du 20 juin 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 1 692 768 euros (soit 1 612 162 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 80 606 euros de majorations de retard) dues au titre de les années 2019 à 2021.
Le 29 juin 2023, la société [5] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 1 612 162 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période les années 2019 à 2021 et a sollicité une remise des majorations de retard.
Par courrier du 1er juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette première mise en demeure.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui régler des majorations de retard complémentaires pour un montant de 90 528 euros.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre les majorations de retard complémentaires par courrier du 3 août 2023, demandant à titre principal l’annulation de la lettre d’observations et du redressement et à titre subsidiaire l’annulation de la mise en demeure du 19 juillet 2023.
Par courrier du 1er décembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet des recours relatifs aux mises en demeure du 20 juin 2023 et du 19 juillet 2023.
Suite à sa séance du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable, par décision notifiée le 23 novembre 2023, a annulé la mise en demeure du 19 juillet 2023 relatives aux majorations de retard complémentaires, au motif que la mise en demeure ne renseignait pas le fondement juridique servant au calcul de ces majorations de retard complémentaire et faisait référence à un article erroné. Elle a toutefois estimé que l’erreur strictement matérielle du fondement ne pouvait pas entraîner l’annulation de la lettre d’observations et du contrôle.
La société [5] a ensuite sais le pôle social en date du 24 janvier 2024 en demande d’annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal :
— annuler le contrôle et le redressement subséquent,
— annuler les mises en demeure du 20 juin 2023 et du 19 juillet 2023,
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— condamner l’URSSAF à rembourser à la société [5] la somme de 1 612 162 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l’URSSAF,
A titre subsidiaire :
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— annuler la mise en demeure du 19 juillet 2023 ou à tout le moins les majorations pour absence de mise en conformité de 90 528 euros,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'[6] demande au tribunal de :
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la lettre d’observations du 21 décembre 2022 et la mise en demeure du 29 juin 2023,
— constater que la mise en demeure du 19 juillet 2023 est annulée,
— condamner la société [5] à payer à l'[8] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [5] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur le fond
La société [5] se prévaut de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la lettre d’observations du 21 décembre 2002 ne mentionne ni les majorations et pénalités de l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, ni les éléments caractérisant l’absence de mise en conformité, ni la faculté de se faire assister, ni l’indication du mode de calcul de redressement envisagé.
Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ».
Le non-respect des formalités exigées par cet article emporte par principe la nullité de la lettre d’observations et du redressement subséquent.
Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne, en conclusion, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 9 313 447 euros (ramené à 1 612 162 euros par la réponse à observations) et ajoute que seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
La lettre d’observations mentionnait donc bien les majorations de retard et majorations de retard complémentaires.
Elle n’encourt donc pas l’annulation, d’autant que la mise en demeure qui mentionnait de façon erronée l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale comme fondement a été annulée.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande d’annulation du redressement et de remboursement.
Il sera par ailleurs rappelé que la mise en demeure datée du 19 juillet 2023 et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2023 a été annulée par la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessoires
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Toutefois, dans la mesure où la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure litigieuse, mais non la lettre d’observations, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter également la demande de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à l’annulation de la lettre d’observations et du redressement subséquent,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de remboursement à hauteur de 1 612 162 euros avec intérêts au taux légal,
CONSTATE que la mise en demeure datée du 19 juillet 2023 et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2023 a été annulée par la commission de recours amiable,
DÉBOUTE l'[6] et la société [5] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à L’URSSAF Ile de France
— 1 CCC à Me [Z], à Me [S],et à la société [5]
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