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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE [ Z ], S.A. MMA IARD SA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RCP
[T] [V]
C/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [W] [X] [Y], S.A.R.L. LE [Z], [U] [R], S.A. MMA IARD SA
COPIE EXECUTOIRE LE
21 Janvier 2026
à
Me BERGERON-KERSPERN, Me Christian MAIRE
entre :
Monsieur [T] [V]
né le 26 Juin 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Monsieur [W] [X] [Y]
né le 08 Février 1990 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [U] [R]
née le 18 Octobre 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. LE [Z] [S]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défendeurs
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Intervenante volontaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
M. [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 12], sur les parcelles AA [Cadastre 3], AA [Cadastre 4] et AA [Cadastre 5].
La propriété mitoyenne appartient à M. [Y] et Mme [R] (parcelle AA [Cadastre 6]). Ces derniers ont fait construire un mur banché en limite de propriété par l’entreprise Le [Z].
Se plaignant de désordres survenus après la réalisation des travaux, par actes en date du 17 mai 2024, M. [T] [V] a fait assigner M. [W] [Y] et Mme [U] [R] en réparation de ses préjudices.
Par actes des 17 juillet et 26 août 2024, M. [W] [Y] et Mme [U] [R] ont fait assigner en intervention forcée la SARL Le [Z] et la société MMA.
Les procédures ont été jointes le 4 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [V] demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] et Mme [R] de toutes leurs demandes,
— juger M. [Y] et Mme [R] responsables des dommages subis suite à la réalisation de leur ouvrage de soutènement, mur et empierrement construit au-delà de la limite séparative de fonds,
— condamner M. [Y] et Mme [R] à lui verser en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
— reprise de fondation des plots béton du hangar 2 563,00 euros TTC
— remise en place de la charpente 5 486,40 euros TTC
— remplacement de l’empierrement par de la terre 1 716,00 euros TTC
— coût du stockage des matériaux pour l’édification de la clôture
3 000,00 euros TTC
Total 12 765,40 euros TTC
— juger que les sommes allouées au titre des désordres matériels seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction en prenant pour point de départ celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise du 4 octobre 2022, comparé à celui en vigueur à la date du jugement,
— condamner M. [Y] et Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [Y] et Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] et Mme [R] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [V] explique que l’entreprise Le [Z] a décaissé la terre sur sa propriété sur une longueur de 18 mètres, une largeur d’environ 1 mètre, d’une hauteur de 2 mètres et l’a remplacée par un empierrement.
Il affirme que cette intervention a été réalisée à son insu et en son absence.
Il fait état de :
— la destruction d’un pilier situé à l’entrée de la parcelle et qui n’a pas été reconstruit,
— la déformation et la fragilisation de la structure du hangar par enfoncement progressif, après l’affaissement de 4 plots béton situés à l’arrière,
— l’impossibilité de construire une clôture de lames de bois contre le mur banché,
— l’impossibilité de tondre mécaniquement la végétation poussant derrière le hangar.
M. [V] indique qu’il a dû renoncer à son projet de réaliser une clôture en limite de propriété derrière son hangar alors qu’il avait acheté les matériaux nécessaires.
Il entend se prévaloir d’une expertise réalisée par son assureur.
Il ne reproche pas à ses voisins d’avoir fait édifier un mur en limite de propriété mais les conditions dans lesquelles ce mur a été construit, à savoir avec excavation des terres de sa propriété.
Il considère ses demandes légitimes, s’agissant d’une remise à l’état initial.
M. [V] expose que M. [Y] et Mme [R] connaissaient l’existence d’un mur de soutènement et de l’empierrement, et qu’ils ne se sont pas opposés à l’atteinte sur sa propriété privée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025,
M. [Y] et Mme [R] demandent à la juridiction de :
— ordonner le jonction de la présente instance avec celle résultant de l’appel à la cause de la société Le [Z] et de ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil, n’ayant commis aucune faute,
— débouter M. [V] de sa demande au titre de la prise en charge de la somme de 1 017,23 euros au titre des coûts des matériaux pour l’édification d’une clôture,
— condamner in solidum la société Le [Z] et ses assureurs à les garantir et relever indemnes de toutes condamnation dont ils pourraient faire l’objet vis-à-vis de M. [V],
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes,
— condamner la société Le [Z] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens outre le paiement d’une somme de 2 000 euros,
— si par extraordinaire, le tribunal entre en voie de condamnation à leur encontre, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision.
M. [Y] et Mme [R] affirment qu’il n’encourent aucune responsabilité pour faute personnelle puisque les travaux ont été réalisés par l’entreprise Le [Z].
Ils déclarent qu’ils n’ont jamais demandé à cette entreprise qu’elle empiète sur la propriété voisine.
Ils contestent les propos du demandeur sur le pilier du portail.
Ils mettent en avant la responsabilité exclusive de la SARL Le [Z] qui a pris l’initiative personnelle d’évacuer les terres et de mettre en place un enrochement derrière le mur.
À titre subsidiaire, ils ne comprennent pas la demande de M. [V] pour un montant de 1 017,23 euros TTC au titre des matériaux pour la clôture qu’il a choisie. Ils contestent le préjudice moral allégué.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la SARL Le [Z] [S] sollicite du tribunal qu’il :
— À titre principal, déboute M. [Y] et Mme [R] de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— À titre subsidiaire, condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir intégralement de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre, dans les conditions de la police souscrite,
— En tout état de cause,
— déboute toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— condamne M. [Y] et Mme [R] et/ou toutes autres parties succombantes à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit de maître Maire dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Le [Z] précise qu’elle s’est vue confier par M. [Y] et Mme [R] la construction d’une maison d’habitation.
Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité dans le cadre des opérations d’ expertise non judiciaires, lesquelles ne peuvent servir à un juge pour fonder sa décision.
Elle signale que le “cabanon” de M. [V] présentait déjà une déformation avant les travaux.
Elle regrette la position de non-garantie des assureurs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— décerner acte à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,
— débouter M. [Y] et Mme [R] de leurs demandes dirigées contre elles,
À titre subsidiaire,
— débouter M. [V] de sa demande d’application de l’indice BT 01 sur le coût du stockage des matériaux et de l’édification de la clôture,
— débouter M. [V] de sa demande d’indemnisation du remplacement de l’empierrement par de la terre et du coût du stockage des matériaux et de l’édification de la clôture,
— débouter M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— débouter M. [Y] et Mme [R] de leur demande de garantie du préjudice moral s’agissant d’un dommage non garanti,
— appliquer la franchise contractuelle du contrat MMA pour la réparation des dommages matériels et immatériels d’un montant de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 481 euros et un maximum de 1 598 euros et déduire des sommes allouées en indemnisation mises à leur charge le montant de ces franchises,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] et Mme [R] et/ou toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] et Mme [R] et/ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
Tout d’abord, les assureurs expliquent que le portefeuille des contrats d’assurance MMA est géré conjointement par les deux sociétés, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, cette dernière intervenant volontairement à la procédure.
Ensuite, ils soutiennent que l’activité de construction d’un mur de soutènement n’est pas garantie.
Elles exposent que les dégradations du hangar alléguées par M. [V] résultent de son état et existaient avant l’intervention de la société Le [Z].
À titre subsidiaire, les deux sociétés d’assurance discutent les réclamations indemnitaires de M. [V] notamment sur l’application de l’indice BT 01, sur le prix de la clôture que M. [V] a choisi de ne pas installer, ou le remplacement de l’empierrement et elles s’opposent au préjudice moral complémentaire.
Elles évoquent la franchise telle que prévue par le contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la jonction.
Le tribunal rappelle que les procédures ont été jointes le 4 octobre 2024.
— Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SARL Le [Z] est assurée depuis le 1er janvier 2011 au titre d’un contrat DEFI-MMA portant le n° 127 549 022 au titre de sa responsabilité civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles gèrent conjointement les contrats d’assurance.
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
— Sur le fond.
M. [V] a fondé son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La charge de la preuve pèse sur M. [V].
Ce dernier verse au dossier :
— un procès-verbal de constatations du 3 mai 2022 rédigé par l’expert de son assureur (Covea Protection Juridique), qui a été signé par toutes les parties notamment pour les circonstances et causes du sinistre,
— le compte-rendu d’une réunion du 21 juin 2022 organisée par la protection juridique de M. [V] entre ce dernier M. [Y] et Mme [R], ainsi que leurs assureurs, pour un rapport rédigé le 23 juin 2022,
— le compte-rendu d’une réunion du 8 septembre 2022, organisée par le même assureur, sur la demande de M. [Y] et Mme [R], entre ces derniers et la SARL Le [Z] [S], ainsi que leurs assureurs ; au rapport sont annexés divers documents remis par les parties.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, il ne peut refuser d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion des parties comme dans le cas présent.
En outre, les parties ont toutes participé au constat du 3 mai 2022, et à la réunion du 8 septembre 2022 ; elles ont également fourni des documents lors de ces opérations.
Enfin l’expertise diligentée par l’assurance de protection juridique de M. [Y] et Mme [R], qui ne contredit pas les premières constatations, est également communiquée.
Ainsi ces différents éléments ont été contradictoirement discutés. Ils seront utiles à la résolution du litige.
Le tribunal remarque qu’il n’est pas contesté que le mur litigieux a été construit en limite de propriété.
M. [Y] et Mme [R], maîtres de l’ouvrage, ne justifient pas avoir informé M. [V] de la possibilité d’évacuer une partie de la terre de la parcelle de M. [V]. Il en est de même de la SARL Le [Z] [S].
Or pour construire un tel mur, il fallait procéder à l’enlèvement peu ou prou de la terre située sur la propriété de M. [V] puisqu’avant la construction du mur, le terrain de M. [V] était en pente à cet endroit.
Il a été constaté que la construction de ce mur a fait l’objet d’un terrassement important sur la propriété de M. [V].
Ainsi dans le devis du 26 septembre 2017, sont mentionnés :
“mur en agglo à banche,
terrassement en pleine masse pour mur,
non prévu évacuation des terres excédentaires,
fouilles en rigole pour fondation”.
L’excavation des terres de M. [V] a été réalisée sur une longueur de 18 mètres, une largeur d’un mètre et d’une hauteur de 2 mètres.
Les photographies prises par M. [Y] et Mme [R] montrent que l’excavation a été faite à l’aplomb du hangar, démontrant ainsi que M. [Y] et Mme [R] étaient présents au moment des travaux.
Or en qualité de maîtres de l’ouvrage, ils doivent vérifier l’exécution des travaux et contrôler le respect des droits de leur voisin.
Il s’est bien produit une atteinte à la propriété privée de M. [V] (qui ne l’a pas précédemment acceptée), dont la responsabilité est imputable à M. [Y] et Mme [R].
M. [V] n’a pas été plus prévenu, par M. [Y] et Mme [R], du remplacement de la terre enlevée par des pierres.
Le fait de combler l’excavation entre le hangar et le mur, de matériaux de densité différentes, a provoqué des tassements différentiels, notamment au pied du poteau qui fait la jonction entre les deux premières travées.
Sur ce point, la responsabilité de M. [Y] et Mme [R] est retenue.
Le bâtiment, hangar ou cabane en bois, de M. [V] présente une inclinaison sur sa façade avant et un affaissement des 4 plots béton de la façade arrière. Selon les constatations, le 2ème plot côté pilier présente un plus fort enfoncement dans le sol et le sol autour du 2ème pilier montre un affaissement des cailloux et du delta MS.
Ces affaissements provoquent une déformation de la charpente et de la toiture.
M. [V] doit être indemnisé de ses préjudices résultant des devis joints au dossier :
— la reprise de fondation des plots béton du hangar, soit une somme de 2 563 euros TTC,
— la remise en état de la charpente, soit une somme de 5 486,40 euros TTC,
— le remplacement de l’empierrement par de la terre, soit une somme de 1 716 euros TTC.
S’agissant de travaux de réparation, ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01, en prenant pour indice de départ celui en vigueur au 2 octobre 2022 et l’indice de comparaison étant celui en vigueur au jour du présent jugement.
M. [Y] et Mme [R] sont condamnés au paiement de ces sommes.
La somme de 3 000 euros au titre du coût de stockage des matériaux pour l’édification de la clôture n’est justifiée par aucune pièce du dossier, M. [V] est débouté de cette demande.
Le préjudice moral invoqué n’est démontré par aucun élément objectif. M. [V] est débouté de cette demande.
La SARL Le [Z] [S] a exécuté les travaux litigieux sans se préoccuper de l’autorisation de M. [V] sur l’enlèvement de la terre de sa propriété alors qu’elle savait travailler en limite de propriété.Sa responsabilité est donc retenue.
En conséquence, la SARL Le [Z] [S] est condamnée à garantir et relever indemnes M. [Y] et Mme [R] de toutes les condamnations dont ils font l’objet vis- à-vis de M. [V].
Concernant les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, il résulte des pièces versées au dossier que la SARL Le [Z] [S] est assurée au titre des activités de gros oeuvres et VRD. Or l’activité de gros oeuvre exclut la réalisation de mur de soutènement, sauf si le contrat le mentionne expressément.
Dans le cas présent, force est de constater que l’activité de la SARL Le [Z] [S] pour la réalisation d’un mur de soutènement n’est pas garantie.
M. [Y], Mme [R] et la SARL Le [Z] [S] sont donc déboutés de leurs demandes dirigées contre les sociétés MMA Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles.
— Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et Mme [R] sont condamnés à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.
M. [Y], Mme [R], la SARL Le [Z] [S], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles.
Les parties qui succombent doivent supporter les dépens.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de la présente affaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rappelle que les procédures ont été jointes le 4 octobre 2024 ;
Prend acte de l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Condamne M. [W] [Y] et Mme [U] [R] à payer à M. [T] [V] les sommes suivantes :
— 2 563 euros TTC au titre de la reprise de fondation des plots béton du hangar,
— 5 486,40 euros TTC au titre de la remise en état de la charpente,
— 1 716 euros TTC au titre du remplacement de l’empierrement par de la terre, soit une somme de 1 716 euros TTC ;
Juge que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01, en prenant pour indice de départ celui en vigueur au 2 octobre 2022 et l’indice de comparaison étant celui en vigueur au jour du présent jugement ;
Déboute M. [T] [V] de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros au titre du coût de stockage de matériaux et d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL Le [Z] [S] à garantir et relever indemnes M. [Y] et Mme [R] de toutes les condamnations dont ils font l’objet vis- à-vis de M. [V] ;
Déboute M. [Y], Mme [R] et la SARL Le [Z] [S] de leurs demandes dirigées contre les sociétés MMA Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles ;
Condamne M. [W] [Y] et Mme [U] [R] à payer à M. [T] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [W] [Y] et Mme [U] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoires à titre provisoire.
Le Greffier Le Présidente
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