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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 sept. 2025, n° 22/15214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15214 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTPM
N° PARQUET : 23.246
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 14] du 07/09/2023
N° 2023/014259
N° 2023/014282
[1]M. M
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C], [Z] [L] agissant en son nom propre et en tant que représentant de Monsieur [U], [F] [L]
Chez [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile chez Maître Julie [Localité 13],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie [Localité 13],
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014259 et 2023/014282 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 15]
[Localité 5]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 25/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/15214
PARTIE INTERVENANTE
Madame [S], [W] [Y]
élisant domicile chez Maître Julie [Localité 13],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie [Localité 13],
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 par M. [C] [L], en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [U] [L], au procureur de la République,
Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [S] [Y], en qualité de représentante légale de l’enfant [U] [L], notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2025,
Décision du 25/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/15214
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [S] [Y], en qualité de représentante légale de l’enfant [U] [L], en son intervention volontaire.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour M. [C] [L], se disant né le 11 janvier 1985 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), et pour l’enfant [U] [L], dit né le 30 septembre 2019 à [Localité 6], par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que M. [C] [L] est issu de [P] [L], né le 29 juillet 1948 à [Localité 12] (Gironde), lequel est français par double droit du sol pour être issu de [E] [L], né le 26 juin 1911 à [Localité 11] (Gironde), et [B] [N], née le 25 juillet 1920 à [Localité 8] ([Localité 17]).
Ils soutiennent que la preuve de la nationalité française de M. [C] [L] ainsi que de l’enfant [U] [L] est rapportée au regard des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à M. [C] [L] en 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 des demandeurs).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 8 septembre 2022 (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Sur la nationalité française de M. [C] [L]
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. [C] [L] de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
A cet égard, M. [C] [L] se prévaut de l’article 30-2 du code civil qui dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’attribution de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte, outre la preuve du lien de filiation de l’intéressé avec l’auteur français. Contrairement à ce que prétend le ministère public, il n’y a pas lieu de réserver l’application de ce texte au cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible.
Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il appartient ainsi à M. [C] [L] de justifier également d’un état civil fiable et certain au sens de ce texte.
A cet égard, il est versé aux débats une copie de l’acte de naissance de M. [C] [L] transcrit sur les registres du service central d’état civil indiquant qu’il est né le 11 janvier 1985 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de [P] [L], né le 29 juillet 1948 à Le Bouscat (Gironde), et d'[H] [J], suivant jugement supplétif d’acte de naissance n°82 rendu le 28 janvier 2000 par le tribunal de première instance d’Abidjan et établi à la demande du père (pièce n°5 des demandeurs).
Est également produite une expédition du jugement précité, et l’ordonnance rectificative du jugement, accompagnées de l’acte de signification desdites décisions et du certificat de non appel du jugement (pièces n°36 à 40 des demandeurs).
Le ministère public soutient que le jugement supplétif est contraire à la conception française de l’ordre public international et donc inopposable en France en faisant valoir qu’il n’est pas motivé.
Or, il est relevé avec les demandeurs que le jugement est motivé en droit, dès lors qu’il vise, notamment, divers articles de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, et en fait dès lors qu’il vise la requête et les pièces du dossier (pièce n°36 des demandeurs). Ce moyen du ministère public sera donc écarté.
Celui-ci conteste également la force probante de l’acte de naissance de M. [C] [L] en faisant valoir qu’il existe des discordances sur l’âge des parents dans les documents produits, à savoir le jugement supplétif, l’acte de naissance ivoirien et l’acte transcrit au service central d’état civil. Il produit l’acte de naissance ivoirien de l’intéressé (pièce n°2 du ministère public). Il rappelle en outre que la transcription consulaire est une simple mesure de publicité et ne fait pas obstacle à l’appréciation de la force probante de l’acte étranger.
Toutefois, en application de l’article 18 de l’accord de coopération en matière de justice, conclu le 24 avril 1961 entre le France et la Côte d’Ivoire, « Les actes de l’état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques ou consulaires seront assimilés aux actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats. »
En l’espèce, l’acte de naissance de M. [C] [L], transcrit au consulat général de France à Abidjan, est ainsi assimilé à un acte de naissance français, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l’acte de naissance transcrit ne serait pas probant.
En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ».
Dès lors, la transcription de l’acte de naissance de M. [C] [L] sur les registres du service central de l’état civil, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire, fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l’acte.
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [C] [L].
Le ministère public fait encore valoir que le lien de filiation paternelle de celui-ci à l’égard de [P] [L] n’est pas établi.
Toutefois, l’acte de naissance de M. [C] [L] dressé en exécution du jugement supplétif précité, lequel a été rendu à la requête de [P] [L], mentionne celui-ci en qualité de père.
Les demandeurs font valoir que le jugement supplétif ayant permis l’établissement de l’acte de naissance de M. [C] [L] a été établi à la demande du père et qu’en droit français, la déclaration de naissance par le père constitue une reconnaissance et rappellent qu’aux termes de l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
Le ministère public se réfère à la loi ivoirienne n° 64-377 du 7 octobre 1964, dont les articles 19 et suivants portent sur la filiation des enfants nés hors mariage.
L’article 19 de cette loi énonce qu'« à l’égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’un jugement ». L’article 20 ajoute que « la reconnaissance est faite dans l’acte de naissance » mais que « toutefois l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état ». Il précise également que « la reconnaissance peut être faite par acte authentique ».
Il est constant que [P] [L] n’a pas reconnu M. [C] [L] dans les conditions prévues par cet article 19.
Toutefois, un jugement supplétif d’acte de naissance précité indique que M. [C] [L] est né de [P] [L].
Or, le ministère public ne fournit aucun élément tiré du droit ivoirien, dont il faudrait déduire qu’au sens de l’article 19, la preuve de la filiation ne pourrait pas résulter de l’indication de la filiation figurant dans un jugement supplétif d’acte de naissance, alors que cet article 19 indique, sans autre exigence, que la preuve de la filiation peut résulter d’un jugement.
Par ailleurs, en tout état de cause, le jugement supplétif de naissance ayant été requis par [P] [L], en qualité de père, pendant la minorité de l’enfant, cet aveu vient corroborer l’indication du nom du père dans l’acte de naissance et établit la filiation paternelle de M. [C] [L].
Les demandeurs produisent en outre une copie de l’acte de naissance de [P] [L] né le 29 juillet 1948 à [Localité 12] (Gironde), justifiant ainsi d’un état civil fiable et certain pour celui-ci (pièce n°20 des demandeurs).
M. [C] [L] justifie en outre d’éléments de possession d’état pour lui-même par la production de :
— son acte de naissance transcrit le 28 février 2012 sur les registres du service central d’état civil (pièce n°5 des demandeurs),
— son acte de mariage transcrit sur les registres du service central d’état civil le 28 février 2013 (pièce n°24 des demandeurs),
— sa carte nationale d’identité délivrée le 26 juin 2012 et valable jusqu’au 25 juin 2022 (pièce n°27 des demandeurs),
— son passeport français délivré le 6 avril 2012 et valable jusqu’au 5 avril 2022 (pièce n°28 des demandeurs).
S’agissant de [P] [L], il est versé aux débats :
— son passeport français délivré le 3 février 2017 (pièce n°9 des demandeurs),
— la carte consulaire délivrée à celui-ci, valable jusqu’au 20 novembre 2011 (pièce n°10 des demandeurs),
— l’extrait de ses services militaires (pièce n°19 des demandeurs).
Il est ainsi justifié d’éléments de possession d’état tant pour M. [C] [L] ainsi que pour son père, [P] [L] ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public.
Les conditions prévues par l’article 30-2 du code civil sont réunies, sauf à ce que le ministère public prouve que la nationalité française de M. [C] [L] ne peut être tenue pour établie. Or, celui-ci ne formule aucune observation de ce chef.
Il se borne à indiquer que les demandeurs ne produisent pas les actes de naissance et l’acte de mariage des parents de [P] [L].
Outre le fait que la preuve de la nationalité française de M. [C] [L] par filiation étant tenue pour établie, la production de ces pièces n’est pas requise, le tribunal relève qu’elles sont néanmoins versées aux débats et permettent de démonter que [P] [L] est issu du mariage célébré le 30 septembre 1944 entre [E] [L], né le 26 juin 1911 à Eysines (Gironde), et [B] [N], née le 25 juillet 1920 à Chatellerault (Vienne) (respectivement pièces n°29, 22 et 21 des demandeurs). Il est ainsi, en tout état de cause, démontré que [P] [L] est de nationalité française en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né, de sorte que M. [C] [L], né d’un père français, est de nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il y a donc lieu de juger que M. [C] [L] est de nationalité française.
Sur la nationalité française de l’enfant [U] [L]
Au regard de la date de naissance de l’enfant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’enfant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci.
A cet égard, les demandeurs invoquent également les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Le ministère public n’élève aucune contestation quant à l’état civil de l’enfant [U] [L] ni à l’établissement de son lien de filiation paternelle.
Les demandeurs produisent l’acte de naissance de celui-ci, établi sur les registres du service central d’état civil, indiquant qu’il est né le 30 septembre 2019, de [C] [L], né le 11 janvier 1985 à [Localité 6], et de [S] [Y], née le 10 juillet 1999 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire) (pièce n°23 des demandeurs).
L’acte mentionne en outre que la naissance a été déclarée par le père, qui déclare reconnaître l’enfant, de sorte que le lien de filiation paternelle de l’enfant [U] [L] à l’égard de M. [C] [L] est établi.
Il est par ailleurs justifié d’éléments de possession d’état pour l’enfant par la production de son acte de naissance, précité, établi le 29 octobre 2019 sur les registres du service central d’état civil, ainsi que de son passeport français délivré le 22 janvier 2020 (pièce n°4 des demandeurs). Ces éléments ne sont pas davantage contestés par le ministère public.
La nationalité française de l’enfant [U] [L] par filiation doit ainsi être tenue pour établie en vertu de l’article 30-2 du code civil.
En conséquence, il sera jugé que l’enfant [U] [L] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [C] [L] et de l’enfant [U] [L], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens..
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Les demandeurs conservant la charge de leurs propres dépens, leur demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Julie [Localité 13] ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Reçoit Mme [S], [W] [Y], en qualité de représentante légale de l’enfant [U], [F] [L], en son intervention volontaire ;
Juge que M. [C], [Z] [L], né le 11 janvier 1985 à [Localité 6], commune de [Localité 9] (Côte d’Ivoire), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Juge que [U], [F] [L], né le 30 septembre 2019 à [Localité 6], commune de [Localité 16] ([10]), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 25 septembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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