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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01149 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGN7
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
[K] [U]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me CALVET
Me DUBOIS
❏ 2 copies CC à
Me CALVET
Me DUBOIS
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [Z] [C]
née le 07 Octobre 1997 à CLERMONT FERRAND (63000)
de nationalité Française
demeurant 42 avenue de Réveillon, Résidence Aurore, appart.204 – 11100 NARBONNE
représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1468 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
ET :
Monsieur [K] [U]
né le 09 Octobre 1995 à NADOR (Maroc)
de nationalité Française
demeurant 117 rue Paul Trilles – 11210 PORT-LA-NOUVELLE
représenté par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
***
Les avocats ont été entendus leurs ses conclusions et plaidoiries le 19 Décembre 2025, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [U] ont contracté mariage le 1er octobre 2022 par-devant Monsieur l’Officier d’État Civil de PORT-LA-NOUVELLE (Aude).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 signifié à personne, déposé au greffe le 22 juillet suivant, Madame [C] a assigné en divorce Monsieur [U], sans en énoncer le fondement selon l’article 251 du code civil.
Monsieur [U] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation en date du 24 juin 2025, les parties ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Madame [Z] [C] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [C]/[U] pour altération définitive du lien conjugal par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Dire et juger que Madame [C] reprendra l’usage, après le divorce, de son nom de jeune fille,
— Dire n’y avoir lieu à une quelconque prestation compensatoire,
— Dire n’y avoir lieu à liquidation,
— Dépens ce que de droit.
En réplique et suivant ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Monsieur [K] [U] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, les époux vivant séparément depuis le mois de juillet 2023 et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— JUGER que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint conformément à l’article 264 du code civil,
— JUGER n’y avoir lieu en l’état à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
— JUGER n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— RAPPELER que les époux ont déjà procédé au partage des meubles et effets personnels,
— PRECISER que conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil, les donations et/ou avantages que les époux auraient pu se consentir seront révoqués par le divorce,
— FIXER les effets du jugement de divorce à intervenir à la date de la séparation effective des époux, soit au mois de juillet 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil.
— JUGER que chaque partie conservera ses propres dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 fixant la date des plaidoiries au 29 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l’absence de liquidation du régime matrimonial ou de prestation compensatoire, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a pas non plus lieu de rappeler que les époux ont déjà procédé au partage des meubles et effets personnels s’agissant d’une demande relevant des mesures provisoires auxquelles les époux ont en tout état de cause renoncé.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Il ressort des déclarations concordantes des parties sur ce point, que les époux vivent séparément depuis le mois de juillet 2023, date à laquelle l’épouse est hébergée chez sa mère tel que cela ressort des attestations produites au dossier en date du 24 mars 2025.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
Le prononcé du divorce intervient le 29 janvier 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux conserve l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé de la séparation de corps, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint après le procès de la présente décision.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent que l’effet du jugement, en ce qui concerne leurs biens, soit reporté au mois de juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Au vu des attestations de Madame [Q] [A] épouse [D] attestant héberger sa fille, Madame [Z] [C] depuis le mois de juillet 2023, il apparaît que le couple vit séparément depuis cette date, ce qui n’est pas contesté par l’époux.
Il convient de faire droit à cette demande.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions, il sera constaté qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, au terme de son assignation, l’épouse précise que la communauté ne comporte rien de sorte qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial.
Ce que confirme l’époux aux termes de ses dernières écritures.
C’est pourquoi, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés.
3. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
4. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [Z] [C] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [K] [U]
né le 9 octobre 1995 à Nador (Maroc),
et Madame [Z] [C]
née le 7 octobre 1997 à Clermont-Ferrand (Puy-de-dôme),
mariés le 1er octobre 2022 à Port-la-Nouvelle (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au mois de juillet 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur Madame [Z] [C] aux entiers dépens de la procédure, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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