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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 7 avr. 2026, n° 25/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00323
N° RG 25/03069 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVUI
AFFAIRE :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
C/
[S]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [S]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [I], muni d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le 05 Juillet 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date du délibéré : 07 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 20 novembre 2025 délivrée à [S] [G] ci-après désigné « le locataire » à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 3 février 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté légalement par [Q] [I] munie d’un pouvoir laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation la convention de location en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire et de tous occupant de son chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 3.665,18 euros, somme arrêtée 2 février 2026, mois de janvier 2026 inclus et des entiers dépens.
Le locataire est présent et déclare qu’il reconnaît la dette, qu’il a repris les paiements en novembre, qu’il n’a pas pu payer décembre et janvier, qu’il a perdu ses papiers et porté plainte à la police, que la police municipale a retrouvé ses papiers, qu’en août 2024 on lui a supprimé les APL, qu’il perçoit 1.250,00 euros par mois et que le loyer est de 449,63 euros.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 15 mai 2023 pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] [Adresse 6] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 09 septembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents ;
Le tribunal a reçu le 6 janvier 2026 le diagnostic social et financier du locataire établi par les services sociaux du département. Il en résulte que la dette a été engendrée par l’arrêt du versement des APL suite au fait qu’un plan d’apurement initial n’a pas été honoré.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.665,18 euros, somme arrêtée 2 février 2026, mois de janvier 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Par le décompte produit par le bailleur, force est de constater que les loyers de décembre 2025 et janvier 2026 n’ont pas été payés de même que ceux de juin à septembre 2025. Il ne peut donc être légalement accordé de délai de paiement au locataire au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 09 septembre 2025, le locataire n’a ni apuré l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire la convention s’est trouvée résiliée de plein droit le 09 novembre 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’ à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement. En conséquence il convient de faire droit à la demande d’expulsion du logement loué avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 02 février 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit la résiliation, pour non apurement de la dette, le 09 novembre 2025 à minuit du bail liant [S] [G] à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE pour le logement sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [S] [G] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Condamnons [S] [G] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 1] MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 02 février 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [S] [G] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 3.665,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamnons [S] [G] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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