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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 23/04906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02836 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04906 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GTD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 27 Août 1984 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 février 2019, Monsieur [M] [F] , exerçant les fonctions de chauffeur super poids lourd dans le dernier état de sa carrière, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une « lombo sciatique bilatérale », constatée par certificat médical du 6 février 2019 mentionnant « débord protusif L4-L5 ; discopathie dégénérative L4-L5 ; remaniements dégénératifs L5-S1 ».
Par courrier en date du 17 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie au motif qu’elle ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ne peut être saisi compte tenu de son taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.
Après recours préalable infructueux, Monsieur [M] [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suivant courrier expédié le 4 mai 2020.
Par courrier du 5 juillet 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [M] [F] qu’après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, son taux d’incapacité permanente était fixé à 9%.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2023, le tribunal a :
— Déclaré recevable le recours contentieux formé par Monsieur [M] [F] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable,
— Avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [O] [P], avec pour mission, après avoir convoqué les parties et entendu leurs observations :
— Prendre connaissance de l’entier dossier de Monsieur [M] [F] soit :
— Du dossier administratif de la CPAM,
— De l’intégralité du dossier médical du service médical de la caisse : rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [F] et de dire s’il est supérieur à 25%,
— Réservé toute autre demande.
Le docteur [P] a établi son rapport de consultation médicale le 18 novembre 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 23 avril 2025.
Monsieur [M] [F] est représenté par son conseil qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— A titre principal avant dire droit, ordonner une nouvelle consultation médicale confiée à un praticien autre que le docteur [P], avec une mission identique à celle qui a été précédemment ordonnée,
— A défaut, ordonner une consultation médicale complémentaire qui sera confiée au docteur [P] qui devra préciser son rapport en déterminant son taux d’incapacité permanente partielle et dire s’il est supérieur à 25%,
— A titre subsidiaire, désigner tel CRRMP qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de dire si la discopathie dégénérative dont il est atteint est d’origine professionnelle,
— Annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2020,
— Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2019.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, indique qu’elle s’en rapporte à droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consultation médicale
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le tribunal a ordonné « une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [O] [P] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et entendu leurs observations :
— Prendre connaissance de l’entier dossier de Monsieur [M] [F] soit :
— Du dossier administratif de la CPAM,
— De l’intégralité du dossier médical du service médical de la caisse : rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [F] et de dire s’il est supérieur à 25% »,
Dans son rapport de consultation médicale établi le 18 novembre 2024, le docteur [P] rappelle la mission confiée par le tribunal, à savoir « Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé(e) demeure atteint(e) à la date de consolidation au vu de la pathologie et des séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard des barèmes indicatifs d’invalidité des maladies professionnelles (Annexe II du code de la sécurité sociale) ».
Le docteur conclut son rapport en ces termes : « Conclusion : avis sur le taux d’IPP avec précision du mode de calcul, réponse aux observations des parties
MP HT du 14/02/2019 : discopathies dégénératives lombaires intriquées avec une MP 097 pour hernie discale L4 L5 pour laquelle un taux d’IPP de 9% a été octroyé.
Enraidissement du rachis lombaire sans signes de déficit sensitivomoteur chez un assuré de 40 ans ».
Force est de constater que l’expert n’a pas réalisé la mission qui lui a été confiée, et que le rapport de consultation médicale du 18 novembre 2024 n’apporte aucune réponse aux questions posées par le tribunal.
Il conviendra dès lors d’ordonner une nouvelle consultation dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder le docteur[Y] [G] ;
— Convoquer les parties,
— Entendre leurs observations,
— Prendre connaissance de l’entier dossier de Monsieur [M] [F] soit :
— Du dossier administratif de la CPAM,
— De l’intégralité du dossier médical du service médical de la caisse : rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [F] et de dire s’il est supérieur à 25%,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame Myriam BOUAFFASSA et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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