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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 22/12623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG7B
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[N] [X] [V] [U]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [A] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X] [V] [U]
né le 15 Septembre 1954 à CHARTRES (28000),
demeurant 12 rue de Noailles – 28130 MAINTENON
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [A] [W]
né le 25 Septembre 1984 à PARIS 14 (75014),
demeurant 6 rue Jacques Prévert – 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART en présence de [D] [B], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 07 septembre 2016, Monsieur [N] [U] a consenti un bail d’habitation sur un logement situé 100, rue du Faubourg Lagrappe – 28 000 CHARTRES, à Monsieur [R] [W], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515 euros, outre 40 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2019, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2293,80 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [R] [W] le 22 janvier 2019 par voie électronique.
Puis le 1er mars 2019, Monsieur [N] [U] a délivré congés pour motif légitime et sérieux à Monsieur [R] [W] eu égard aux manquements répétés à son obligation de payer le loyer.
Le 16 septembre 2019, un procès-verbal de reprise des lieux et un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice.
Le 13 novembre 2019, Monsieur [N] [U] a sommé Monsieur [R] [W] de régler la somme de 3 522,47 €.
Le 27 novembre 2019, un procès-verbal d’engagement a été dressé par commissaire de Justice, dans lequel Monsieur [R] [W] s’engageait à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Monsieur [N] [U] a assigné Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 2.576,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [N] [U], indique maintenir les demandes de son assignation sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 2578,80 €. Il indique que Monsieur [R] [W] serait parti sans donner de nouvelles, hormis via les réseaux sociaux, et que la tentative d’apurement par la mise en place de versements mensuels de 50 euros est un échec.
Monsieur [R] [W], n’a pas comparu et n’a pas été représenté, l’assignation ayant fait l’objet d’un PV de vaines recherches (article 659 du CPC).
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle une réouverture des débats a été prononcée, pour production de pièce par le demandeur (décompte arrêté au 21 février 2024).
L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [N] [U] maintient ses demandes, et produit un décompte arrêté au 21 février 2024.
Monsieur [R] [W], ne comparaît pas et n’est pas représenté, l’assignation ayant fait l’objet d’un PV de vaines recherches (article 659 du CPC).
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défaut de comparution de Monsieur [R] [W] n’empêche pas qu’il soit statué au fond.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [W] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation. Monsieur [N] [U] rapporte en effet la preuve de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail prenant effet le 07 septembre 2016, le commandement de payer en date du 21 janvier 2019 et un décompte de l’état détaillé de sa créance et des versements effectués par le débiteur, décompte arrêtée au 21 février 2024, duquel il ressort que Monsieur [R] [W] lui devait à cette date la somme de 2.576,81 €. Il ne sera pas tenu compte de la demande d’actualisation de la créance présentée à l’audience par le demandeur, à la somme de 2578,80 € eu égard au défaut de comparution du locataire et en l’absence de preuve que ce décompte actualisé lui a bien été communiqué, ce aux fins de respect du contradictoire.
Monsieur [R] [W] n’apporte, de fait, aucun élément pour contester la créance.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de2.576,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 21 février 2024. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du prononcé de cette décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [R] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprennent notamment le coût du commandement par huissier du 21 janvier 2019 et de l’assignation.
Condamnés aux dépens, Monsieur [R] [W] sera condamné à verser à Monsieur [N] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer Monsieur [N] [U] , la somme de 2.576,81 euros (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT UN CENTIMES) représentant les loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 21 février 2024, échéance du mois de septembre 2019 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement par huissier du 21 janvier 2019 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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