Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00938 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBVM
Minute n° 26/00118
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le 10 octobre 2001 à [Localité 5]
domicilié : Foyer de vie
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Emilie BELLENGER
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 02 février 2026, reçue au greffe le 02 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 03 février 2026 à M. [D] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’APASE, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 février 2026 ;
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure :
— Sur la demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigée de façon manuscrite
Le conseil de Mme [U] fait valoir que la demande d’admission en soins psychiatriques émanant du tiers, l’A.P.A.S.E,, n’est pas manuscrite et qu’en conséquence cela fait grief au patient.
L’article R3212-1 du code de la santé publique dispose que :
« La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. »
Par ailleurs l’article L3212-1 II du Code de la santé publique exige que le tiers qui forme la demande soit “une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci”.
A ce titre, l’article L3212-9 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique prévoit « le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée » notamment par la personne qui a formé la demande en qualité de tiers sauf « lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. »
A ce titre, l’article L3212-9 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique prévoit « le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée » notamment par la personne qui a formé la demande en qualité de tiers sauf « lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. »
Ce tiers demandeur dispose de la capacité, selon l’article L. 3211-12 du même Code, de formuler une demande de mainlevée de la mesure de soins ou de la mesure d’isolement et de contention auprès du juge des libertés et de la détention.
L’irrégularité affectant la demande du tiers fait concrètement grief à la personne soumise aux soins en ce qu’elle lui fait perdre la chance de voir formulée et soutenue en sa faveur une demande de mainlevée de la mesure et une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité, imposant la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, la demande a été formée par l’APASE, tuteur de Mme [U], à partir d’un formulaire imprimé à entête du centre hospitalier Guillaume Régnier. s’il convient de constater que la demande formulée n’est pas manuscrite, le fait même que le tiers demandeur soit un professionnel au fait des procédures hospitalisation sans consentement, permettant de s’assurer qu’elle mesure tant la portée que la gravité de sa demande, outre des conseils et informations qu’elle est susceptible d’apporter à Mme [U].
En conséquence de ce qui précède, en dépit du caractère manuscrit de la demande, aucun grief n’est démontré. Le moyen sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [D] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [U]
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 février 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Délégués syndicaux ·
- Statut ·
- Cotisations ·
- Adhésion ·
- Election professionnelle ·
- Section syndicale ·
- Transit ·
- Dépôt
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Droits du patient ·
- Saisine ·
- Prolongation ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Plan ·
- Action ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Preneur ·
- Manquement contractuel ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Bois ·
- Passerelle ·
- Concept ·
- Architecte ·
- Rapport d'expertise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Défenseur des droits
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.