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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ société d'assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro, ès qualité d'assureur de la société BATIMEX ( police, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/02729 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSUV
Minute n° 26/00125
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02729 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSUV
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président du conseil d’administration domiciliée audit siège ès qualités, ès qualités d’assureur décennal de la société BATIMEX (police n°54571091),
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant audit siège.
ès qualités d’assureurs de la société BATIMEX (police n°146213569),
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant audit siège,
ès qualité d’assureur de la société BATIMEX (police n°146213569)
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 16/03/2026
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Laetitia MAGNE – 1003
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé des 30 janvier 2024 (RG n° 23/02022), et 13 septembre 2024 (RG n° 24/00778), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 21 octobre 2025 délivrées par la SA GENERALI IARD à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 30 janvier 2024 (RG n° 23/02022), et 13 septembre 2024 (RG n° 24/00778).
A l’audience du 6 février 2026, la SA GENERALI IARD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/02022) et confiée à [K] [V] et rendue commune et opposable à la société GENERALI IARD et à la société QBE EUROPE SA/NV selon ordonnance de référé du 13 septembre 2024 (RG n° 24/00778) est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 3] à [Localité 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la société BATIMEX, société intervenue dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, ainsi que leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 30 janvier 2024 (RG n° 23/02022), et 13 septembre 2024 (RG n° 24/00778) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [V], aux termes de ladite ordonnance aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SA GENERALI IARD qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882) et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), les ordonnances de référé des 30 janvier 2024 (RG n° 23/02022), et 13 septembre 2024 (RG n° 24/00778) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [V],
Disons que la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge de la SA GENERALI IARD (RCS de [Localité 2] n° 552 062 663).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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