Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 24 juil. 2025, n° 24/05247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYVR
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/05247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYVR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE, agissant par son gérant en exercice audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
DEFENDERESSE :
Commune VILLE DE [Localité 4], représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117
Juge de la mise en état : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction
DÉBATS :
A l’audience du 22 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 4 juin 2024, la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE a fait attraire la VILLE DE STRASBOURG devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
A titre principal,
DIRE que bail de la société AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE du 14 février 2013 à effet rétroactif au 1er janvier 2013 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] s’est renouvelé faute de refus de renouvellement régulier de la Ville de [Localité 4], aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er janvier 2023.
Subsidiairement
A défaut de renouvellement du bail de la société AUX MERVEILLES DE CATHEDRALE, CONDAMNER la Ville de [Localité 4] à payer à la société Aux MERVEILLES DE LA CATHEDRALE la somme de 3.000.000 € à titre d’indemnité d’éviction à parfaire par expertise.
CONDAMNER la Ville de [Localité 4] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par requête sur incident déposée le 6 février 2025, la VILLE DE [Localité 4] a soulevé la nullité de l’assignation.
Par conclusions au fond déposées le 28 avril 2025, la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE a demandé de :
A titre principal,
JUGER que le refus de renouvellement du bail de la société AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE par la Ville de [Localité 4] est intervenu hors du délai de 3 mois laissé au bailleur pour prendre position,
JUGER que la Ville de [Localité 4] a exercé son droit de repentir, et renoncé à son congé du 1er février 2023, en procédant à la notification de la révision du loyer de la société AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE.
JUGER en conséquence que le bail de la société AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE du 14 février 2013 à effet rétroactif au 1er janvier 2013 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] s’est renouvelé, et se poursuit aux mêmes clauses et conditions que le bail échu à compter du 1er janvier 2023, faute de refus de renouvellement régulier de la Ville de [Localité 4] d’une part, et de renonciation au congé du 1er février 2023 par l’exercice de son droit de repentir d’autre part à compter du 19 décembre 2024.
DEBOUTER en conséquence la Ville de [Localité 4] de toutes fins, moyens et conclusions, tendant à l’éviction de de la société AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE des locaux loués.
Subsidiairement,
A défaut de renouvellement du bail de la société AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE, CONDAMNER la Ville de [Localité 4] à payer à la société AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE la somme de 3.000.000 € à titre d’indemnité d’éviction à parfaire par expertise.
CONDAMNER la Ville de [Localité 4] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives sur incident déposées le 19 mai 2025, la VILLE DE [Localité 4] a demandé de :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 4 juin 2024 par la Société MERVEILLES DE LA CATHEDRALE à l’encontre de la VILLE DE [Localité 4] ;
DEBOUTER la Société AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER la Société AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE d’avoir à verser la somme de 3.000,00.- € à la VILLE DE [Localité 4] par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, la VILLE DE [Localité 4] avance au visa des articles 114 et 768 du code de procédure civile que la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE n’a formulé aucune prétention à son encontre dans l’assignation délivrée le 4 juin 2024 et que l’absence de prétention lui porte grief dans la mesure où la VILLE DE [Localité 4] ne peut y répondre de sorte que l’assignation est nulle. Elle prétend que les moyens invoqués par la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE en rejet de la nullité de l’assignation relève du débat au fond du litige. Elle conteste toute régularisation ultérieure résultant de conclusions au fond déposées par la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE après saisine du juge de la mise en état. La formulation d’une demande subsidiaire ne peut pas purger l’absence de prétention à titre principal.
Dans ses conclusions récapitulatives sur incident déposées le 20 mai 2025, la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE a demandé de :
DEBOUTER la Ville de [Localité 4] de toutes fins, moyens et conclusions, tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation de la société AUX MERVEILLES DE LA CATHEDRALE.
CONDAMNER la Ville de [Localité 4] aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE avance avoir formulé des prétentions dans la mesure où elle demande la reconnaissance d’un droit, à savoir le renouvellement de son bail. Elle argue, en outre, avoir formulé une prétention subsidiaire claire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 22 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 56 2° du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) un exposé des moyens en fait et en droit.
Il s’agit d’une nullité prévue par l’article 114 du code de procédure civile qui dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 4 du code de procédure civile précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Pour rappel, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », si elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
En l’espèce, si le dispositif de l’assignation du 4 juin 2024 et des conclusions récapitulatives au fond déposées par la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE le 28 avril 2024 formule, à titre principal, un « DIRE », il est apprécié que la demande formulée par la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE à titre principal tant par assignation que par conclusions récapitulatives au fond du 28 avril 2024 consiste en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où elle consiste à voir reconnaître un droit juridique, à savoir le renouvellement d’un bail commercial, renouvellement qui est débattu entre les parties compte tenu du courrier litigieux du 1er février 2023 émanant de la Ville de [Localité 4].
Aussi, l’assignation délivrée à l’encontre de la VILLE DE [Localité 4] n’encourt aucune nullité, l’objet du litige étant clairement circonscrit par la demande principale formulée par la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE.
En conséquence, l’exception de nullité soulevée par la VILLE DE [Localité 4] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, la VILLE DE [Localité 4] sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La VILLE DE [Localité 4] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 4 juin 2024 à la VILLE DE [Localité 4] ;
CONDAMNE la VILLE DE [Localité 4] aux dépens liés au présent incident ;
CONDAMNE la VILLE DE [Localité 4] à payer à la SARL MERVEILLES DE LA CATHEDRALE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la VILLE DE [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
RESERVE les autres droits, demandes et prétentions des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025 à 9h pour avis sur une orientation de la présente procédure en audience de règlement amiable (ARA) et à défaut établissement d’un calendrier de procédure au fond ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anne MOUSTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Père ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestations sociales ·
- Contribution ·
- Partage
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Compteur ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Mentions légales ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Requête conjointe
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Communication ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Possession ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Devis ·
- Dalle ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- Résine ·
- Établissement ·
- Préjudice de jouissance
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Délais ·
- Créance ·
- Exigibilité
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.