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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 août 2025, n° 23/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association EDENIS c/ S.A.S. AMENAGEMENTS BATI CONSEIL |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01997 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2F5
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 29 Août 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 18 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Association EDENIS, SIRENE 334 795 051, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [Y], exploitant de l’EHPAD LA COTONNIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400
DEFENDERESSES
S.A.S. AMENAGEMENTS BATI CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 399
S.E.L.A.S. EGIDE, RCS [Localité 9] 522 287 689, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
L’association EDENIS, gérant plusieurs EPHAD, a conclu plusieurs devis au cours des années 2019 et 2020 avec la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL pour des travaux sur les terrasses extérieures des établissements EDELWEISS situé à [Localité 5] et LES SAULES situé à [Localité 8].
Par lettre recommandée du 22 septembre 2021, l’association EDENIS a mis en demeure la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL de reprendre les travaux commencés et de terminer les deux chantiers d’ici quinze jours.
Par lettre recommandée du 28 avril 2022, l’association EDENIS a mis en demeure la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL de reprendre les travaux auprès des deux établissements (finition + reprise des malfaçons) d’ici huit jours et de les terminer sous trois semaines.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, l’association EDENIS a fait assigner la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL aux fins notamment de la condamner au paiement des frais engagés pour achever les travaux et de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 septembre 2013, la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la SELAS EGIDE ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, l’association EDENIS a appelé dans la cause la SELARL EGIDE, représentée par Maître [U] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL aux fins notamment de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances par ordonnance du 29 mars 2024.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a relevé l’association EDENIS de la forclusion.
Par lettre recommandée du 2 mai 2024, l’association EDENIS a déclaré sa créance à hauteur de 77.252,38 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2024,l’association EDENIS demande au tribunal, au visa des articles L. 622-22 du code de commerce, 1103, 1217, 1222 et 1231-1 du code civil de :
— prononcer la reprise de l’instance,
— juger que la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL a manqué à ses obligations contractuelles,
— juger que la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL est responsable du préjudice qu’elle a subi,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL, représentée par Me [E] [U] [N] de la SELAS EGIDE es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 53 252,38 euros correspondant aux frais engagés pour achever les travaux,
— 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— préciser que le jugement à intervenir sera opposable à Me [E] [U] [N] de la SELAS EGIDE, es qualité de mandataire liquidateur de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL.
— ordonner l’emploi des dépens, en ce compris les honoraires de l’huissier de justice, en frais privilégiés de procédure collective.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure et représentée, la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la SELARL EGIDE, représentée par Maître [U] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL, n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025 puis prorogée au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, la SELARL EGIDE, représentée par Maître [U] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL et la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. S’agissant d’une partie à la procédure, le présent jugement sera commun et opposable à la SELARL EGIDE, représentée par Maître [U] [N] et à la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif qui suit.
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur la reprise de l’instance
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L. 622-22 du code du commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la déclaration de créance a été effectuée par courrier du 2 mai 2024.
Dès lors, la reprise de l’instance sera ordonnée.
II/ Sur les demandes de l’association EDENIS
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’occurrence, lorsqu’un devis ne mentionne aucun délai d’exécution, l’entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
— Sur les frais engagés pour achever les travaux
L’article 1222 du code civil prévoit qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il ressort des éléments produits aux débats que :
— selon devis n° 00000024 du 14 mai 2019 d’un montant total de 9.600 €, l’association EDENIS a confié à la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL des travaux concernant son établissement à [Localité 5] de piquage partielle d’une dalle pour remise en état de la planéité de la surface compris évacuation des gravats, de préparation des supports & coulage des zones à réparer et de nettoyage de la dalle compris protection des abords. Un acompte a été réglé à hauteur de 3.200 euros. Un deuxième devis a été conclu le 29 novembre 2019 pour un montant de 12.030 euros pour des travaux de piquage d’un sol de type dallage sur base de mortier compris EVAC, de préparation des supports & coulage d’une dalle finition balayé fin et de nettoyage des abords,
— trois factures ont été réglées dans le cadre de ces devis : une facture du 29 janvier 2020 pour un montant de 4.812 euros, une facture du 6 mars 2022 pour un montant de 5.220 euros et une facture de 3.000 euros du 10 juillet 2020,
— selon devis du 8 janvier 2020 pour un montant de 56.529,60 euros, des travaux ont été confiés à la même société pour l’établissement LES SAULES à [Localité 8] pour des travaux de :
— “TERRASSE ACCUEIL ET CHEMINEMENT ACCES :
— Préparation et décapage des terre compris évacuation sur place ;
— Coffrage mise en place d’un géotextile plus treillis soudé ;
— Fourniture & coulage d’un béton compris la réalisation et la mise en œuvre d’un revêtement en résine.
— Réalisation de 4 massifs en béton 1.00x1.00
— [Localité 7] INTERIEUR :
— Évacuation des dalles ;
— Coffrage mise en place d’un géotextile plus treillis soudé ;
— Fourniture & coulage d’un béton compris la réalisation et la mise en œuvre d’un revêtement en résine.
— SECTEUR PROTÉGÉ :
— Piquage des sols existant compris EVAC ;
— Coffrage mise en place d’un géotextile plus treillis soudé ;
— Fourniture & coulage d’un béton compris la réalisation et la mise en œuvre d’un revêtement en résine”,
— la somme de 18.000 euros a été réglée le 3 février 2020, 18.480 euros le 12 mars 2020 et 11.040 euros le 8 juillet 2020.
— deux procès-verbaux de constat ont été réalisés le 10 mars 2022 sur les deux établissements accompagnés de nombreuses photos illustrant les constatations, étant noté que la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL avait été convoquée à ces constats et ne s’est déplacée que sur le site de l’établissement de [Localité 8] :
— il est constaté concernant l’établissement de [Localité 5] que les travaux prévus dans les devis n’ont pas été réalisés. Il est notamment noté concernant l’unité protégée de ce bâtiment “l’absence de revêtement résineux sur une dalle béton […] des défauts de finition […] des défauts de planéités”. Il est mis en avant : “un affaissement contre l’accotement au droit de l’espace vert, à hauteur du second joint en empruntant le cheminement par la gauche […] cette dégradation constitue un danger pour les usagers et que les travaux de reprise et de remise en état […] sont de plus en plus pressants”. Le commissaire de justice constate des problèmes de niveau.
— concernant l’établissement de [Localité 8], il est noté “les coffrages en périphérie de terrasse en bois, la dalle béton présente un développement de mousse végétale et nous constatons de nombreuses fissures. La résine n’a pas été appliquée”. Sur le chemin d’accès, il est mis en avant une absence de finition sur le linéaire bordant l’espace vert, une marche irrégulière de l’espace en nature d”herbe contre le cheminement, la présence de fissures, l’absence de revêtement, un gravier qui n’adhère pas au sol, un défaut de planéité sur la terrasse unité protégée, des pots de revêtement périmés.
— l’association EDENIS a confié à la société SPIE [Localité 4] concernant la résidence [6] des travaux de cheminement, de démolition et de réfection de dalles béton et pour l’établissement de [Localité 8] des travaux de nivellement des abords, de réalisation de résine sur la zone terrasse, le patio et la terrasse unité protégée,
— l’association a effectué le 20 septembre 2022 un virement bancaire de 28.702,50 euros à la société SPIE concernant le chantier de la résidence [6], le 10 octobre 2022 un virement de 9.358,36 euros et le 30 janvier 2023 un virement bancaire de 15.191,52 euros représentant ainsi la somme de 53.252,38 euros.
Au regard des éléments produits par l’association EDENIS, il est démontré que les prestations commandées à la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL n’ont été que partiellement exécutées et que malgré plusieurs échanges par courriels et des mises en demeure, cette dernière n’a pas achevé lesdits travaux trois ans après la conclusion des devis. L’association EDENIS exploitant des EPHAD a été contrainte au regard notamment des risques évoqués dans le constat d’huissier pour ses résidents de faire procéder aux travaux par la société SPIE BATIGNOLLES.
Dès lors, il est démontré que la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL n’a pas exécuté dans un délai raisonnable les travaux prévus par les devis. Les travaux confiés par l’association EDENIS à la société SPIE BATIGNOLLES ont été confiés dans un délai raisonnable de trois ans après la conclusion des premiers devis et pour un coût raisonnable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’association EDENIS au titre des frais engagés pour achever les travaux.
La somme de 53.252,38 euros sera ainsi fixée au passif de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL.
— Sur le préjudice de jouissance
L’association EDENIS sollicite également une somme de 20.000 euros à ce titre mettant en avant la pression des familles et le fait que son image a été ternie auprès des résidents et de leurs familles.
Elle produit en ce sens un courriel du 8 février 2022 d’un salarié d’EDENIS faisant état de “la pression des familles” en lien avec le litige des terrasses, deux comptes rendus du conseil de la vie sociale des 14 décembre 2021 et du 8 février 2022 de l’établissement EDELWEISS mettant en avant des questions des résidents sur la finalisation des travaux.
Au regard de ces éléments, de la durée des travaux, de l’impossibilité d’utiliser durant une période importante des espaces de deux établissements, des risques auxquels pouvaient être exposés des résidents, il convient d’accorder un préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros.
La somme de 5.000 euros sera ainsi fixée au passif de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il sera dit que la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
L’association EDENIS sollicite la prise en compte dans les dépens des honoraires d’huissier de justice dans le cadre des deux constats effectués. Il convient néanmoins de relever que ces honoraires participent au titre des frais exposés et sont non compris dans les dépens mais sont inclus dans les frais irrépétibles.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
La solution du litige conduit à accorder à l’association EDENIS une indemnité pour frais de procès qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’huissier de justice.
La somme de 4.000 euros sera ainsi fixée au passif de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise de l’instance,
FIXE au passif de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL, représentée par la SELARL EGIDE en la personne de Maître [U] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la créance de l’association EDENIS au titre des sommes à verser de 53.252,38 euros pour les frais engagés pour achever les travaux et de 5.000 euros et pour le préjudice de jouissance,
FIXE au passif de la société AMENAGEMENTS BATI CONSEIL, représentée par la SELARL EGIDE en la personne de Maître [U] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la créance de l’association EDENIS au titre des dépens et à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’huissier de justice.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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