Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 5 mai 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 MAI 2026
Ordonnance du :
05 MAI 2026
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNYR
63A 0A
Monsieur [P] [Q], [O] [K]
c/
Monsieur [C] [X]
CPAM DE L'[Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Q], [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2], [Adresse 3]
représenté par Maître Margaux DEDINA, avocat au barreau de l’AUBE, substitué par Maître Capucine MALAUSSENA
CPAM DE L'[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Mars 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 24 Mars 2026 tenue par :
— Madame Sabine AUJOLET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, prorogé au 05 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2017, Monsieur [P] [K] a subi une vaporisation prostatique au laser pour traitement d’une hypertrophie prostatique symptomatique réalisée par le Docteur [C] [X] au sein de la Polyclinique Montier [Localité 2].
Consécutivement à cette intervention, celui-ci a ressenti d’importantes douleurs à la prostate.
Le docteur [C] [X] a alors prescrit à Monsieur [P] [K] une analyse d’urine, laquelle a révélé une infection et inflammation de l’appareil urinaire.
Le contrôle post-opératoire du 28 décembre 2017 a conclu à une absence d’hypertrophie de la prostate résiduelle ainsi qu’à une absence de pathologie vésicale ou rénale.
Les douleurs étant toujours présentes, Monsieur [P] [K] a consulté le Docteur [W], urologue au Centre COCHIN, le 19 mars 2018. Celui-ci a conclu à un problème vésical et a prescrit un bilan urodynamique.
Cet examen a été réalisé le 4 juin 2018 et a mis en évidence une hyperactivité du détrusor.
Monsieur [P] [K] a par la suite consulté de multiples spécialistes et s’est vu prescrire divers traitements – stimulation du nerf tibial postérieur à la cheville, autosondages, rééducation périnéale, implantation d’électrode de neurostimulation sacrée – sans qu’aucun ne se soit révélé efficace.
Par exploits de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Monsieur [P] [K] a assigné le Docteur [C] [X] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE (ci-après « CPAM DE L’AUBE ») à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [P] [K], représenté par avocat, maintient ses demandes.
Le Docteur [C] [X], représenté par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La CPAM DE L'[Localité 1], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026, prorogé au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [P] [K] en ce que celui-ci entend voir établir la nature et l’étendue de son préjudice – établi notamment par les ordonnances médicales et les comptes-rendus de consultation versés aux débats –, et évaluer le montant de celui-ci de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve enfin les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine AUJOLET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Y] [H] [I], demeurant Centre Hospitalier [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 3]. : 06.11.55.59.76 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées de :
1) Se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de l’intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont il a été l’objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur ;
2) Examiner Monsieur [P] [K] ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur son identité et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4) Déterminer le préjudice éventuel de Monsieur [P] [K] ;
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités et dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
1-1-2) Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
3-1-5) Incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
5) Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans l’indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
6) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soin ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations ;
7) Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et lequel ;
8) Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
9) Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
10) En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11) Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige et fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [P] [K] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Devis ·
- Dalle ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- Résine ·
- Établissement ·
- Préjudice de jouissance
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Délais ·
- Créance ·
- Exigibilité
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Mentions légales ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Requête conjointe
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Communication ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Possession ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Conciliateur de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Notification
- Ville ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Renouvellement ·
- Prétention ·
- Incident ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Éviction ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserver
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Entretien
- Adresses ·
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Installation frigorifique ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.