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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE5 ( EX NEMO ), S.A. RIVP, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société, 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00364 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76TA
N° MINUTE :
26/00135
DEMANDEURS :
[X] [Y]
[L] [E] épouse [Y]
DEFENDEURS :
S.A. RIVP
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE5 (EX NEMO)
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y]
BATIMENT 124 ETAGE 5
3 AVENUE DE LA PORTE DE MONTROUGE
75014 PARIS
représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0295
Madame [L] [E] épouse [Y]
BATIMENT 124 ETAGE 5
3 AVENUE DE LA PORTE DE MONTROUGE
75014 PARIS
représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-016480 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
S.A. RIVP
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2573
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE5 (EX NEMO)
5 AVENUE DE PUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Cette décision a été notifiée le 17 novembre 2023 à la société RIVP qui l’a contestée le 29 novembre 2023 en soulevant la mauvaise foi des débiteurs au regard de l’aggravation de la dette locative.
Par jugement du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré les requérants recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par suite, le 10 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, moyennant des mensualités de 729 €, au taux de 3,71%.
Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 avril 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mai 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être examiné au fond le 12 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y], représentés par leur conseil, par conclusions écrites en réponse n°2 soutenues oralement, sollicitent de :
— Constater que la situation de Monsieur et Madame [Y] est irrémédiablement compromise ;
— Ordonner en conséquence une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur et Madame [Y], leur situation étant irrémédiablement compromise ;
A titre infiniment subsidiaire
— Envoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour établir un plan de remboursement, adapté à la situation de Monsieur et Madame [Y], leurs revenus et charges incompressibles ne laissant pas un solde à consacrer au remboursement des dettes de 729 euros comme l’a retenu la commission ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’échéance fixée par la commission est trop élevée.
A l’audience, ils contestent la mauvaise foi soulevée par la RIVP, précisant qu’une précédente décision a été rendue le 6 janvier 2025 au moment de la recevabilité de la demande et que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n’a pas retenu la mauvaise foi et a déclaré le dossier des débiteurs recevable.
Ils considèrent que la bailleresse n’apporte aucun élément nouveau et que l’aggravation de la dette ne saurait constituer la preuve de la mauvaise foi. Ils précisent que suite à la décision du 2 octobre 2024 qui a constaté à l’acquisition de la clause résolutoire et a octroyé des délais de paiement, les locataires ont respecté le plan d’apurement, fixant l’échéance à 50 euros par mois et ont repris le versement courant des loyers.
A cette audience, Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] mettent à jour leur situation personnelle et financière, faisant valoir en substance que Monsieur [X] [Y], âgé de 67 ans, exerce toujours une activité professionnelle en contrat à durée déterminée, mais qu’il est atteint d’un cancer du côlon, entrainant des hospitalisations fréquentes.
Madame [L] [Y] précise qu’elle a effectué une formation rémunérée dans la restauration et est aujourd’hui en recherche d’emploi et inscrite à Pôle Emploi.
Ils déclarent avoir trois enfants à charge, dont deux sont scolarisés dans un établissement privé, pour des frais s’élevant à 400 euros par mois.
Ils considèrent leur situation irrémédiablement compromise et sollicitent l’effacement de leurs dettes.
Ils reconnaissent les dépenses de billets d’avion pour se rendre dans leur famille en Egypte, après 10 ans sans y être retournés.
Enfin, concernant la dette locative, ils avancent avoir effectué un versement de 1 000 euros, réduisant ainsi la dette à la somme de 13 123,82 euros.
La RIVP, représentée par son conseil, par conclusions écrites en réponse soutenues oralement, sollicite de :
— Dire que la RIVP est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— A titre principal dire et juger que les débiteurs doivent être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— A titre subsidiaire réexaminer la situation des requérants et ordonner le renvoi vers une procédure ordinaire de surendettement
— A titre infiniment subsidiaire, fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par les requérants afin de leur permettre de trouver une solution d’apurement de leur dette locative ;
— En tout état de cause condamner les débiteurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle soulève à titre principal la mauvaise foi des débiteurs sur le fondement de l’article L 711-1 du code de la consommation.
Elle fait valoir que les locataires n’ont pas respecté le paiement de leurs loyers courants et que la dette a augmenté pour s’élever à la somme de 14 179,91 euros au 2 janvier 2026.
Elle avance qu’au moment de la procédure d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à usage d’habitation, les locataires ont exposé à l’audience que la dette s’était constituée suite à la fermeture de leur restaurant en 2023, ce que conteste la bailleresse précisant que la dette est née dès décembre 2021. Elle souligne qu’en dépit de la décision de justice et l’octroi de délais de paiement, les locataires n’ont pas repris le paiement régulier de leur loyer et charges. Elle considère que les débiteurs ont aggravé leur passif entre la décision de recevabilité du 9 novembre 2023 et la décision de mesures imposées de la commission intervenue le 10 avril 2025.
Elle expose par ailleurs que Madame [L] [E] épouse [Y] ne rapporte pas la preuve de sa recherche active d’emploi.
Elle avance également que les frais de scolarité des enfants dans le privé ne constituent pas des frais incompressibles.
A la demande du juge, Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] précisent que, par jugement en date du 2 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 21 août 2022 et condamné solidairement les locataires à la somme de 13 921,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 avril 2024, et a accordé des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 50 € en plus du loyer courant.
Par courrier reçu le 18 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE actualise le montant de ses créances à la somme de 2 573,98 € et 2860,04 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] est recevable.
2. Sur la mauvaise foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, la société SA RIVP soulève la mauvaise foi des débiteurs, alors même qu’elle avait déjà formé un recours sur la recevabilité de la demande des époux [Y].
Par jugement du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris avait déclaré les requérants recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et rejeté la demande de la SA RIVP fondée sur la mauvaise foi des débiteurs, considérant que les ressources de Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] (1996 euros) ne leur permettaient pas de faire face à leurs charges courantes (2778 euros). Cette situation financière ne leur permettait pas non plus de faire des versements partiels au titre des loyers et charges. En effet, ce n’est qu’en juillet 2024 que Monsieur [X] [Y] a retrouvé un emploi. La société RIVP ne produit aucun décompte à compter de cette date.
Le bailleur social soulève à nouveau la mauvaise foi et ne verse aucun élément nouveau, ni aucune nouvelle pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que les intéressés n’aient pas réglé leurs loyers pendant de nombreux mois alors qu’ils ne disposaient que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il apparait par ailleurs et contrairement aux déclarations de la bailleresse, et suivant décompte actualisé qu’elle produit, que les locataires ont repris le paiement des loyers et charges depuis le jugement du 2 octobre 2024 et qu’ils respectent le plan d’apurement d’échéances mensuelles de 50 euros fixé par le juge des contentieux de la protection dans le cadre du jugement du 2 octobre 2024.
La SA RICP soulève également l’aggravation du passif des débiteurs par l’inscription de 3 nouvelles dettes au passif des débiteurs :
— 3043,88 euros de la DFRIP IDF et PARIS ;
— 361,32 euros de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— 45,85 euros de CABOT FINANCIAL FRANCE ;
Il apparait que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est née d’un contrat souscrit le 4 mars 2022 suivant l’état des créances dressé par la Banque de France le 15 mai 2025, soit antérieurement au dépôt du dossier, de sorte que cet argument ne saurait prospérer.
Pour les deux autres créances, en l’absence de précision par la bailleresse, et sans information sur la naissance des dettes dans l’état des créances, et en l’absence de courrier des créanciers, les déclarations de la SA RIVP ne peuvent être ni confirmées, ni infirmées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’absence de bonne foi de l’un et l’autre des débiteurs n’est pas caractérisée. Il s’ensuit que la demande de la SA RIVP à ce titre sera rejetée.
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 22 008,89 €, après ajustement de la créance mise à jour par la RIVP et les locataires.
Monsieur [X] [Y], âgé de 67 ans, exerce toujours une activité professionnelle en contrat à durée déterminée comme agent d’entretien au sein de l’association [K] [W] suivant certificat de travail produit. Il précise à l’audience qu’il est atteint d’un cancer du côlon depuis 2020, entrainant des hospitalisations fréquentes.
Madame [L] [Y], âgée de 44 ans, justifie avoir effectué une formation rémunérée comme serveuse dans la restauration, est actuellement en recherche d’emploi et inscrite à Pôle Emploi.
Ils déclarent avoir trois enfants à charge, âgés de 13, 15 et 17 ans, dont deux sont scolarisés dans un établissement privé, pour des frais s’élevant à 400 euros par mois.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3 211,14 € réparties comme suit :
Prime d’activité : 324 €
Salaire : 1797 € moyenne calculée suivant bulletin de paye produit d’octobre 2025
Allocation logement : 224,10 €
Prestations familiales : 571,13 €
Complément familial : 294,91€ suivant attestation de paiement de la CAF du 7 janvier 2026
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1219,18€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Mariés avec 3 enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3 090,10 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 0 € comptabilisé dans les charges suivant quittance de loyer de décembre 2025 jointe
Forfait de base : 1516 €
Forfait habitation : 289 €
Logement : 1230,10 €
Mutuelle : 55 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 121,04 € par mois, qui est donc substantiellement inférieure à celle retenue par la commission.
Les frais de scolarité des deux enfants du couple, [N] et [U], scolarisés dans des établissements privés, n’ont pas été comptabilisés dans les charges des débiteurs. Ces frais justifiés s’élèvent à la somme globale de 386,10 euros par mois pour les deux enfants. Si l’on prend en compte ces dépenses, il s’avère que le couple ne dispose plus de capacité de remboursement.
Par ailleurs, s’il est constant que l’enseignement public est gratuit et que le choix de la scolarité pendant la minorité relève et constitue un des attributs de l’autorité parentale, tant dans les enseignements que la dimension confessionnelle ou privée de la structure, il n’en demeure pas moins que ces choix doivent demeurés compatibles avec les moyens des titulaires de l’autorité parentale, et, qu’en l’espèce, s’il n’appartient pas au juge du surendettement d’apprécier l’intérêt de l’enfant et de trancher des choix relevant de l’autorité parentale, il conviendra aux débiteurs de s’interroger sur la poursuite d’une scolarité privée de leurs enfants au regard de leurs difficultés financières.
En outre, Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] n’ont encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeurent éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Leur situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de l’âge de Madame [L] [E] [Y], 44 ans, de l’absence de problématique de santé, de sa récente formation, et de sa capacité à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources que le couple perçoit actuellement.
En outre, Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] n’ont jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [L] [E] épouse [Y] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Sur les effets du moratoire sur le bail conclu avec la SA RIVP :
Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 714-1 I du code de la consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, lorsque, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et qu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement, les délais et modalités de paiement accordés par le juge statuant sur cette contestation se substituent à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires en application du 4° de l’article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
L’alinéa 3 du même article précise que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, que si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par jugement en date du 2 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a accordé des délais de paiement à Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 50,00 € en plus du loyer courant.
Par ailleurs, il ressort du décompte circonstancié établi par la SA RIVP au 2 janvier 2026 que Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] ont repris le paiement du loyer et des charges, les loyers étant de 1006,09 euros.
En conséquence, en application des dispositions précitées, la suspension d’exigibilité des créances prévue par le présent jugement se substitue aux délais accordés dans le jugement précité et, pendant le cours de ce délai prolongé de trois mois, soit jusqu’au 12 juin 2027, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus dans les conditions prévues au dispositif.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La demande de la SA RIVP sera rejetée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] ;
CONSTATE que Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] disposent d’une très faible capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du présent jugement, sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
DIT que la suspension d’exigibilité prévue par le présent jugement au titre de la créance de la SA RIVP se substitue aux délais accordés par le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 2 octobre 2024 rendu sous le numéro RG 23/07119 ;
DIT que, jusqu’au 12 juin 2027, sont suspendus les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 9 juin 2017 entre la SA RIVP et Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] concernant le logement situé 1-3 avenue de la porte de Montrouge à PARIS (75014) ;
DIT que si dans ce délai, la commission de surendettement des particulier est à nouveau saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y], l’exigibilité de la créance locative de la SA RIVP demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais ainsi accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire produira ses effets selon les modalités prévues dans le jugement en date du 2 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/07119 ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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