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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 septembre 2025
89A
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJO6
du 11 Septembre 2025
AFFAIRE :
Madame [G] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [G] [L]
CPAM DE LA GIRONDE
la SELARL FREDERIC [V]
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 17 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L]
11 rue Georges Pompidou
Résidence Les Brûlons – Entrée 2 Appt 15
33230 COUTRAS
comparante, assistée par Me Frédéric DUMAS, de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005118 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [R] [D], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJO6
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 19 juin 2024, envoyée le lendemain et reçue le 24 juin 2024 au greffe, [G] [L] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 23 avril 2024, par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant la décision du 9 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde de rejeter une nouvelle lésion en date du 10 novembre 2023 des suites d’un accident du travail du 22 juin 2023, sur le fondement d’un avis d’un médecin de l’assurance maladie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
[G] [L], comparant assistée de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a déposé par l’intermédiaire de son avocat, des conclusions par lesquelles elle a maintenu sa contestation, en sollicitant un examen médical afin de voir reconnaître imputables à l’accident du travail du du 22 juin 2023, les lésions décrites dans le certificat médical du 10 novembre 2023, avec le bénéfice des dispositions légales afférentes. Elle a soutenu oralement les prétentions et moyens développés dans ses diverses écritures. En particulier, elle a exposé les circonstances de l’accident du travail et ses conséquences, notamment : une douleur persistante ne se limitant pas au poignet mais remontant sur tout le membre droit, de plus en plus irradiante ; un lien établi par son médecin entre la névralgie cervico-bracchiale et l’accident du travail ; aucun état pathologique cervical antérieur ; pas de rencontre avec le médecin conseil.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Suivant une lettre du 22 juillet 2024, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA du 17 avril 2024 .
Par des conclusions en date du 21 mai 2025, parvenues le 5 juin 2025, elle a conclu au rejet de la contestation, en faisant valoir que les lésions présentées par le certificat médical du 10 novembre 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 22 juin 2023, en ce que selon le médecin conseil interrogé sur les arguments de l’assurée et les pièces jointes: le traumatisme initial de l’accident du travail et le mécanisme d’action impliquaient uniquement le poignet droit ; il n’y avait aucune chute ou traumatisme cervical ; la nouvelle lésion était demandée à quatre mois de l’accident du travail ; l’IRM cervicale du 8 septembre 2023 notait une cervicarthrose étagée ancienne sans aucun lien avec l’accident, qui n’a absolument pas pu être décompensée par l’accident du travail n’ayant aucunement touché les vertèbres cervicales ; l’EMG du 9 août 2023 pratiqué au décours de l’arrêt était strictement normal ; la compression du nerf C6 entraînait des douleurs et impotence du deltoïde jamais relatées par la patiente pendant les semaines postérieures à l’accident ; la nouvelle lésion était strictement sans lien avec ce dernier.
A l’audience, sa représentante, Madame [D], dûment mandatée, a évoqué une difficulté de communication des pièces de la partie adverse entre les services médical et contentieux, a exclu une présomption d’imputabilité, ainsi qu’un état antérieur muet ayant éventuellement joué un rôle dans l’accident.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur [T] [N], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur [T] [N] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. En réponse à une question du conseil de la demanderesse à l’instance, il a estimé que : l’accident du travail n’avait pas révélé un état préexistant à défaut d’élément traumatique net intéressant directement le rachis à cette occasion ; par ailleurs, la survenance d’une cervicarthrose par suite de gestes répétés supposerait l’adoption de positions identiques associée à un traumatisme ; en revanche, [G] [L] avait une position de cou inhabituelle avec une inversion de la courbure normale, pouvant certes constituer une conséquence de l’arthrose ; au surplus, le diagnostic de « névralgie cervico-brachiale » était déclaratif, non objectivé, même par l’IRM. La CPAM a ajouté qu’en cas de pathologie résultant effectivement de gestes professionnels répétés, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle était envisageable.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Une lésion nouvelle est une lésion demandée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui ne figure pas sur le certificat médical initial et qui apparaît avant la guérison ou la consolidation.
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cette présomption d’imputabilité concerne non seulement les lésions non détachables de l’accident du travail initial, mais également les lésions nouvelles ou les complications ultérieures. Cette présomption est opposable à la caisse et ne peut être mise en échec que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail telle que, notamment, l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
Dès lors, si la nouvelle lésion est médicalement rattachable à l’accident, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’assuré, de renverser cette présomption en établissant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou bien d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
L’estimation médicale du lien entre une nouvelle lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l’état antérieur et de ce qui relève de l’accident. Toutefois, l’accident ou la maladie peut révéler un état antérieur et l’aggraver, auquel cas il convient d’indemniser l’aggravation.
En l’espèce, il a été déclaré le 29 juin 2023, envers [G] [L], alors auxiliaire de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 7 février 2022 auprès de l’Association de prévention et aides à la personne sise à Abzac en Gironde, un accident du travail survenu le 22 juin 2023, à 8h15, à l’âge de trente-deux ans, sur le lieu de travail habituel à Abzac, dans les circonstances ainsi décrites: « Elle remontait le drap de glisse. En remontant la bénéficiaire en tirant sur le drap de glisse elle a ressenti une douleur dans le poignet… Nature des lésions: douleur dans le poignet droit et main. Conséquences: Avec arrêt de travail ». La lésion a été prise en charge au titre de la législation en matière d’accident du travail. A cet égard, le certificat médical initial du 23 juin 2023 tel que repris par le médecin conseil mentionnait : « Douleurs poignet droit (lésions traumatiques)- des douleurs récidivantes du poignet droit avec depuis nouvel épisode au travail le 22/06/2023 ». Le certificat médical initial rectificatif du 23 juin 2023 a toutefois énoncé « tendinite poignet droit et coude droit et syndrome canalaire poignet droit en remontant un patient…(illisible) en cours d’explorations complémentaires » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 19 juillet 2023, qui a été prolongé de manière continue jusqu’au 10 novembre 2023 à tout le moins.
Dans des certificats médicaux de prolongation des 19 juillet et 10 novembre 2023, il a notamment été indiqué :
— « sd canalaire poignet droit et tendinite poignet- Lésions traumatiques- poignet droit et coude droit en attente de prise en charge neurologique- Motif exception sorties libres: rééducation » avec des soins jusqu’au 31 août 2023 ;
— « D # Névralgie cervico-brachiale commune secondaire à discopathie C5C6 droite confirmée par l’IRM du 08/09/2023 puis ayant nécessité une infiltration foraminale C5C6 droite sous contrôle TDM le 27/09/2023 », avec des soins jusqu’au 10 novembre 2023. Il a également été évoqué une demande de temps partiel pour motif thérapeutique à 50%.
A la date de l’audience, l’état n’a pas encore été estimé consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Aux termes d’une décision du 9 janvier 2024, la CPAM a refusé de reconnaître une lésion nouvelle au 10 novembre 2023, au motif d’une absence de lien entre celle-ci et l’accident du travail d’après son médecin conseil. Par suite d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 6 mars 2024, la CMRA a diligenté une expertise médicale, qui a retenu un probable état antérieur indépendant, sans lien direct, certain, exclusif avec l’accident du travail et donc une absence d’imputabilité. Au vu notamment de ce rapport, la CMRA a rendu le 17 avril 2024 un avis conforme ainsi motivé: « Les membres de la commission constatent (que) l’AT du 22/06/2023 a généré des douleurs du poignet droit sur état antérieur connu (présence de douleurs anciennes décrites par le médecin traitant sur le CMI). Et le 10/(11)/2023, notification d’une névralgie cervico-brachiale sur discopathie C5C6 droite: cette nouvelle lésion ne peut être rattachée à l’AT du 22/06/2023 car pas de notification initiale, délai d’apparition long (5 mois) état antérieur évolutif. Conclusion: Les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 10/11/2023 (Névralgie cervico-brachiale commune secondaire à discopathie C5C6 droite confirmée par l’IRM du 08/09/2023) n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 22/06/2023 ». La CPAM a ensuite maintenu sa position le 23 avril 2024.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises contradictoirement par la requérante, le rapport du médecin conseil et de la CMRA, le professeur [T] [N] a relevé que : le syndrome douloureux intéressait la main, les doigts de façon irrégulière avec parfois une sensation de chaleur, le poignet ; la patiente n’a jamais présenté de douleurs du bras, de l’épaule, du rachis cérvical, qui aurait pu évoquer une nevralgie cervico-brachiale ; il n’y a pas eu lors de l’accident du travail de traumatisme intéressant le rachis cervical ; l’IRM du 08/09/2023 mettait en évidence une uncarthose étendue touchant l’ensemble des vertèbres cervicales avec une inversion de la courbure du rachis cervical ; ces lésions ne pouvaient pas être liées à l’accident du travail du 22/06/2023 ; il existait une petite protusion C5C6 foraminale droite au contact de la racine C6 droite ; cependant, l’absence de douleur du deltoïde et des autres régions dépendantes de C6 ne permettait pas de retenir le diagnostic de névralgie cervico-brachiale ; un EMG réalisé le 09/08/2023 se révélait normal ; on ne pouvait que confirmer la conclusion de la CMRA, à savoir les lésions présentées par le certificat médical du 10 novembre 2023 n’étaient pas imputables à l’AT du 22/06/2023 ; le syndrome douloureux s’étant toujours cantonné au poignet et à la main, malgré des radiographies normales, on pourrait évoquer une algodystrophie ; une scintigraphie pourrait être utile, car la douleur semblait exacerbée par l’examen clinique (recherche des réflexes ostéo-tendineux).
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du professeur [T] [N], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de débouter [G] [L] de sa demande de reconnaissance d’une lésion nouvelle au 10 novembre 2023 par suite de son accident de travail du 22 juin 2023.
Ainsi, il convient de rejeter le recours de [G] [L] à l’encontre de la décision notifiée le 23 avril 2024 par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 9 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 17 juin 2025 annexé à la présente décision,
DEBOUTE [G] [L] de sa demande de reconnaissance d’une lésion nouvelle au 10 novembre 2023 par suite de son accident de travail du 22 juin 2023,
En conséquence,
REJETTE le recours de [G] [L] à l’encontre de la décision notifiée le 23 avril 2024 par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 9 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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