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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 juil. 2024, n° 22/07863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/07863
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIIB
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE
SAS VTG FRANCE venant aux droits de la S.A.S. ETS HENRI LOYEZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0169
DEFENDERESSE
S.A.S. BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1704
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge
assisté de Adélie LERESTIF, greffière lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 04 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 30 novembre 2015, la SASU ETS HENRI LOYEZ et la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain à bâtir situé [Adresse 4] (62).
Le jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente, un dépôt de garantie d’un montant de 36 000 € a été remis entre les mains de Maîtres [Z] [C] et Maître [H] [U], notaires séquestres.
Le 14 février 2022, le conseil de la SASU ETS HENRI LOYEZ a sollicité de Maître [H] [U] la libération du dépôt de garantie.
Par exploit d’huissier en date du 24 juin 2022, la SASU ETS HENRI LOYEZ a fait assigner la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer la somme de 36.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation et de 62.456,90 euros à titre de clause pénale.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
« Vu les articles 73 et 789, 1°, 48, 122 du code de procédure civile
Vu l’article L721-3 et L 110 -4 du code de commerce
Vu l’article 2224 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
IN LIMINE LITIS et A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Béthune ;
En conséquence :
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Béthune à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER prescrite et irrecevable l’action de la société ETS HENRI LOYEZ ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ENJOINDRE les parties de conclure au fond ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ETABLISSEMENT HENRI LOYEZ à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ETABLISSEMENT HENRI LOYEZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Béranger BOUDIGNON, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, la SAS VTG FRANCE est intervenue volontairement à l’instance en ce qu’elle vient aux droits de la la SASU ETS HENRI LOYEZ et répondu à l’incident formé par la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT, et sollicite ainsi du juge de la mise en état de :
« Vu les article 48 et 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de la mise en état de :
• In limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du présent litige ;
• Juger la société Ets Henri Loyez recevable en ses demandes et prétentions ;
• Condamner la société Brownfields développement à verser à la société Ets Henri Loyez la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé d’abord au 8 novembre 2023, avant d’être renvoyé au 26 mars 2024 puis au 4 juin 2024.
A l’audience du 4 juin 2024, l’incident a été mis en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT
Au soutien de son exception d’incompétence, la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT fait valoir au visa des articles 48, 73, 75 à 91, 789 du code de procédure civile et des articles L210-1 alinéa 2 et L721-3 du code de commerce que les deux parties à l’instance sont des SAS, et ainsi des sociétés commerciales par la forme, de sorte que si l’action ayant pour objet la restitution ou l’attribution d’une indemnité d’immobilisation relève par principe des tribunaux de commerce, les parties ont entendu par une clause de soumettre leur litige au tribunal de grande instance de la situation du bien, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune.
La SAS VTG FRANCE estime le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige opposant les parties, et fait valoir que la clause dérogatoire de compétence territoriale dont se prévaut la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT n’a pas été spécifiée de façon très apparente. Elle expose que la clause figure en page 34 /35 et n’est mise en évidence en aucune manière parmi les quarante-cinq autres clauses, qui sont non numérotées dans un acte qui totalise lui-même trente-cinq pages. Elle soutient que ladite clause est « noyée » dans l’acte et doit être non écrite, et que le tribunal judiciaire de Paris, lieu du domicile du défendeur, est territorialement compétent s’agissant d’une action relative à la restitution d’une indemnité d’immobilisation et au paiement d’une clause pénale et non pas à un droit réel immobilier.
S’agissant de la compétence matérielle, elle soutient en outre que l’origine du différend présente un caractère civil n’entrant pas dans l’objet social de la société ETS HENRI LOYEZ, de sorte que cette dernière disposait d’une option de compétence lui permettant d’assigner la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)»
Selon l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. (…)»
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article L721-3 du code de commerce énonce que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Selon l’article 48 du code de procédure civile,
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Aux termes de l’article L210-1 du code de commerce,
« Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »
En l’espèce, si la SAS VTG FRANCE expose qu’elle disposait d’une option lui permettant de saisir le tribunal judiciaire, il ne sera pas répondu à ce moyen dès lors que seule une exception d’incompétence territoriale est formée par la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT, et non pas une exception d’incompétence matérielle.
Il apparaît que d’une part que la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT comme la SASU ETS HENRI LOYEZ sont des sociétés commerciales par la forme, et qu’elles ont par une clause figurant à la promesse synallagmatique de vente entendu déroger aux dispositions relatives aux règles de compétences territoriales.
Cette clause figure au haut de la page 34 de la acte, dans la partie élection de domicile, et est stipulée de façon très apparente, puisque les caractères utilisés pour sa rédaction sont de la même taille que le reste de l’acte et qu’il peut tout à fait être attendu de retrouver une clause relative à la compétence territoriale dans la partie «élection de domicile ». Cette clause est d’autant plus apparente qu’elle n’est pas en milieu d’acte mais en fin d’acte, sur l’avant dernière page.
La clause attributive de compétence figurant à l’acte de vente est donc applicable et opposable à la SASU ETS HENRI LOYEZ, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune, s’agissant d’un bien situé à Libercourt (62), suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS VTG FRANCE sollicitant de déclarer sa demande recevable comme non prescrite, dès lors que le juge de la mise en état n’est au final saisi saisi d’aucune fin de non-recevoir tendant à faire déclarer une demande irrecevable, demande qui n’était formée par la SASU BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT qu’à titre subsidiaire en cas d’échec de l’exception d’incompétence.
Sur les autres mesures
Les dépens seront réservés, ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons territorialement incompétent le judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Béthune ;
Disons que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Béthune ;
Constatons que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile;
Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
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