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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 15 déc. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE L' ORNE ORNE HABITAT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYD
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ORNE ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Juin 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYD
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, l’OPH ORNE HABITAT a demandé à Madame la Greffière de convoquer Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir leur condamnation à lui payer 2.717,86 euros dont 386,02 euros au titre des réparations locatives.
Au soutien de ses demandes L’OPH ORNE HABITAT fait valoir qu’il s’agit de loyers et de travaux de remise en état.
Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B] n’ont pas réclamé les convocations adressées en recommandée, l’OPH ORNE HABITAT a donc été invité à les assigner.
Par acte d’huissier délivré le 9 octobre 2025, l’OPH ORNE HABITAT a assigné Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON aux mêmes fins que dans la requête.
A l’audience, l’OPH ORNE HABITAT a maintenu ses demandes.
Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B], assignés à étude, n’ont pas comparu, le jugement en dernier ressort sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’OPH ORNE HABITAT verse aux débats :
— un décompte des sommes dues pour un montant de 2.717,86 euros le 29 mai 2024, portant mention de réparations locatives de 386,02 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 391,14 euros,
— le contrat de bail du 30 novembre 2021, pour un logement situé [Adresse 2], signé par Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B] solidairement entre eux,
— un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, seul l’état des lieux entrant étant signé de Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B],
— le chiffrage des réparations locatives non signé par Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B] mais par Madame [Y] [H].
L’OPH ORNE HABITAT ne poduit pas de procuration signée par Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B] au bénéfice de Madame [Y] [H] afin qu’elle signe à leur place l’état des lieux sortant et le chiffrage des réparations locatives. Cependant, la somme réclamée correspond aux quelques frais de remise en état (nettoyage du logement) qui seront justement évalués à 386,02 euros. Le surplus de la créance correspond aux loyers et charges impayés.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée.
Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B], non comparants à l’audience, ne contestent pas devoir la somme réclamée et n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation. En conséquence, Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B] seront condamnés à payer à l’OPH ORNE HABITAT la somme de 2.717,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025. La solidarité ne sera pas prononcée car elle n’est pas demandée dans la requête.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B] supporteront ainsi les dépens, comprenant les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B] à payer à l’OPH ORNE HABITAT 2.717,86 euros (deux mille sept cent dix sept euros et quatre vingt six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [M] [B] au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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