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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 9 sept. 2025, n° 19/03777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/709
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 19/03777 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OYII
NAC : 74A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [X] [T]
né le 19 Mars 1961 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
M. [U] [T]
né le 13 Novembre 1966 à [Localité 25], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
DEFENDEURS
Mme [Y] [S] épouse [S]
née le 22 Mars 1970 à [Localité 21] (77), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 52
M. [V] [S]
né le 25 Février 1967 à [Localité 24] (31), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 52
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [X] [T] et M. [U] [T] (ci-après les consorts [T]) sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles de terre situées en bordure de la [Adresse 22] à [Localité 23] (31) et notamment des parcelles cadastrées n°[Cadastre 15] à [Cadastre 16].
Mme [Y] [W] épouse [S] et M. [Z] [S] (ci-après les époux [S]) sont propriétaires des parcelles voisines, cadastrées C254 et [Cadastre 19], sises [Adresse 4].
Contestant la servitude de réseaux sur leur parcelle qui aurait été consentie par leur père de son vivant, [P] [T], aux époux [S], les consorts [T] ont refusé que les réseaux de communication comme d’assainissement passent sur leurs terrains.
Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2019, les consorts [T] ont saisi la présente juridiction aux fins notamment de voir condamner sous astreinte les époux [S] à enlever les canalisations litigieuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 tenue en formation juge unique et a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, les consorts [T] demandent au tribunal de :
Constater l’absence de servitude au profit des époux [S],Condamner les époux [S] sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à enlever les canalisations et réseaux installés sur les parcelles n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] leur appartenant et à remettre les lieux en état, Condamner les époux [S] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, Condamner les époux [S] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les époux [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VAYSSE-LACOSTE AXISA, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, les époux [S] demandent au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Acter l’existence de la servitude de réseaux, y compris le réseau téléphone, sur la parcelle des consorts [T],Les autoriser à rétablir le réseau téléphone sur la parcelle des consorts [T],Condamner les consorts [T] à leur payer la somme de 70 euros en réparation de la remise en service de la coupure du réseau téléphone,Condamner les consorts [T] à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, A titre subsidiaire,
Constater l’état d’enclave de leur propriété, Ordonner la mise en place d’une servitude de réseaux sur la propriété des consorts [T] sur le chemin le plus court et le moins dommageable tel que défini par l’expert judiciaire, Condamner les consorts [T] à leur payer la somme de 70 euros en réparation de la remise en service de la coupure du réseau téléphone, En toute hypothèse,
Rejeter toute autre demande des parties, Condamner les consorts [T] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Lucie EGEA de la société JURICIAL pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur l’existence de la servitude de réseaux
En application des articles 637 à 639 du code civil les servitudes, charges imposées sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, dérivent de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
L’article 690 du code civil prévoit que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
L’article 691 du même code ajoute que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
L’article 686 du Code civil dispose qu’ il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’alinéa 2 du texte précise que l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Les propriétaires peuvent ainsi constituer des servitudes par titre, soit par l’accomplissement d’un acte juridique qui a pour effet, soit de créer la charge, soit de reconnaître son existence.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la propriété des époux [S] (parcelles cadastrées C n°[Cadastre 7] et C n°[Cadastre 10]) bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 8], constituée par une largeur uniforme de trois mètres, laquelle a été entérinée dans l’acte de vente de la parcelle C n°[Cadastre 8] le 2 octobre 1948, l’acte de vente de la parcelle C n°[Cadastre 10] le 26 octobre 2002 et celui de la parcelle C n°[Cadastre 7] le même jour.
En revanche, aucun de ces actes de vente ne mentionne une quelconque servitude de tréfonds.
Il est seulement indiqué sur l’arrêté accordant le permis de construire du 5 août 2002 aux époux [S] que « l’accès à la parcelle s’effectuera par une servitude de passage différente de celle servant au passage des réseaux. »
Les époux [S] invoquent comme titre une attestation rédigée par M. [P] [T] le 6 avril 2002 autorisant les époux [S] à « installer une canalisation d’eau de ville sur notre parcelle située le long du ruisseau l’Ossau qui longe le [Adresse 20] à la condition d’un branchement éventuel de la parcelle de l’intéressé, y compris l’EDF. » ; avec la précision que cette attestation a été réécrite à la main par Mme [S] afin de la mettre au propre, qu’elle est datée du 5 avril 2002 et mentionne notamment l’installation d’une canalisation d’eau y compris l’installation de l’EDF. Cette seconde attestation est signée par « [T] [B] » sans que l’on puisse vérifier l’authenticité de la signature de [P] [T].
Le tribunal considère que cette seconde attestation transmise à l’administration pour l’obtention du permis de construire n’a pas une valeur probante suffisante pour établir l’accord de [P] [T], et encore moins celui de [R] [C] épouse [T], pour consentir à une servitude sur sa parcelle.
Concernant l’attestation écrite de la main de [P] [T], si les consorts [T] arguent que ce document est un faux, ils n’apportent aucun élément au soutien de leur prétention.
Il appartient donc au tribunal de vérifier que les conditions légales de ce titre sont bien réunies en l’espèce.
Sur le moyen tiré de l’absence de consentement de [R] [C] épouse [T], épouse de [P] [T] et copropriétaire des parcelles litigieuses :
Aux termes de l’article 1427 du code civil, « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles […] dépendant de la communauté », toute servitude consentie sans l’accord de l’autre époux peut être alors annulée par l’époux non consentant dans les deux années qui suivent le jour où il en a eu connaissance, sans pouvoir jamais agir plus de deux ans après la dissolution de la communauté. [R] [C] épouse [T] est néanmoins décédée le 22 novembre 2003 sans contester cette nullité.
Ces dispositions ne prévoient pas que le titre établissant une servitude est nul si les deux époux ne l’ont pas signé.
Dès lors, il convient d’écarter ce moyen inopérant.
Sur la nature et l’opposabilité de ce titre :
Le titre, tel qu’envisagé par l’article 686 du code civil est une manifestation de volonté qui vise à établir la servitude.
Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des conditions d’existence ou de légitimité d’une servitude et peut déterminer le domaine de la volonté dans la constitution des servitudes conventionnelles sans toutefois aller outre la volonté des parties.
Il lui appartient ainsi de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
A la lumière de l’écrit versé aux débats par les défendeurs, et en l’absence de tout élément le contredisant de la part des demandeurs, le tribunal considère que [P] [T] a entendu consentir une servitude de tréfonds, laquelle comprend le passage de canalisations enterrées d’eau, d’électricité, de téléphone, d’assainissement et autre moyen moderne de desserte (télévision, supposément fibre).
Toutefois, les servitudes établies par titre doivent, pour être opposables aux tiers, faire l’objet de formalités de publicité.
L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose en ce sens que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ».
La sanction de l’absence de publicité foncière est l’inopposabilité de la servitude aux tiers, étant précis qu’un ayant droit à titre particulier a la qualité de tiers au sens des règles relatives à la publicité foncière des servitudes.
Or, aucune formalité de publicité n’a été faite. Dès lors, ce titre n’est pas opposable aux consorts [T], ayant droits de [P] [T].
Sur la demande relative à la reconnaissance d’une servitude de réseaux sur la propriété des consorts [T]
La présente action est fondée sur les dispositions de l’article 684 du code civil qui prévoit que lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds, le passage peut être demandé sur l’ensemble des terrains composant le fonds objet de cet acte et précise en outre que pour le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Il est incontestable que l’alimentation en électricité, eau et téléphone est indispensable à l’exploitation de la parcelle C n°[Cadastre 7] constituée d’une maison d’habitation et d’un centre équestre, et que celle-ci doit bénéficier d’une servitude de tréfonds sur l’une des parcelles voisines.
Comme vu supra, il a été établi, au regard du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées au débat, que la parcelle [Cadastre 14] est enclavée d’un point de vue des réseaux (basse tension et eau potable) et non pas de passage.
Il ressort néanmoins qu’une solution a été mise en place pour le réseau de télécommunication, celui passant désormais dans un fourreau en aérien sur la parcelle de passage. Le tribunal ignore les conditions dans lesquelles cette servitude a été établie et si elle est temporaire ou non, aucun élément sur ce point n’ayant été versé aux débats. En l’état des éléments connus, la parcelle n’est donc pas enclavée en ce qui concerne les réseaux de télécommunication.
Concernant les réseaux Basse tension et Eau potable, il ressort de l’expertise judiciaire que l’accès le plus court et le moins dommageable jusqu’au réseau public est celui longeant l’autre côté du fossé sur la parcelle [Cadastre 17]. L’expert précise toutefois que la contenance de la parcelle [Cadastre 17] ([Cadastre 11]) est beaucoup plus faible que celle de l’unité foncière des consorts [T] (environ 4a) et que, même si les deux propriétés sont également des champs, le passage de réseaux sur la parcelle [Cadastre 17] pourrait être légèrement plus impactant.
Au regard de ces éléments, se pose donc la question de la détermination de l’emprise de la servitude, celle-ci pouvant passer soit à gauche du fossé sur la propriété des consorts [T] (parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 2]), soit à droite dudit fossé sur la propriété de la parcelle [Cadastre 13].
Les époux [S] n’ont cependant pas mis dans la cause les propriétaires de la parcelle [Cadastre 17], pas plus que ceux de la parcelle [Cadastre 18] (déjà servant quant à la servitude de passage et de réseau de télécommunication). Le tribunal ne peut donc pas statuer sur ce point en l’absence d’un ou plusieurs propriétaires d’un fonds potentiellement servant.
Il convient en conséquence, avant dire droit sur la détermination de l’emprise de la servitude revendiquée par les époux [S] d’inviter ces derniers à mettre en cause le propriétaire de la parcelle [Cadastre 13] ainsi que celui de la parcelle [Cadastre 18].
Il y a lieu de réouvrir les débats à cette fin. Toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, par jugement mixte, susceptible d’appel,
CONSTATE que la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 7] appartenant à Mme [Y] [W] épouse [S] et M. [Z] [S] ne bénéficie pas d’une servitude de tréfonds sur le fonds cadastré C n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] appartenant à M. [X] [T] et M. [U] [T] ;
CONSTATE que la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 7] appartenant à Mme [Y] [W] épouse [S] et M. [Z] [S] est enclavée concernant à minima les réseaux Basse Tension et Eau potable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Mme [Y] [W] épouse [S] et M. [Z] [S] de mettre dans la cause l’ensemble des propriétaires des parcelles voisines de la parcelle C n°[Cadastre 7] pouvant être potentiellement un fonds servant, soit le ou les propriétaires du fonds C n°[Cadastre 3] et du fonds C n°[Cadastre 8] ;
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état écrite du 27 novembre 2025 (filière 5) pour assurer le suivi du dossier;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des plus amples demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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