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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00029 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVV2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du : 24 Mars 2026
N° RG 26/00029 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVV2
Président: Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL THOMAS IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 521 058 248, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté Maître Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. ELYABBY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille numéro 812 380 665, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/03/2026
à : Me Neera ANDREOZZI – 0263
Copie au dossier
N° RG 26/00029 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVV2
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCI ELYABBY est copropriétaire des lots 0004, 0005 et 0013 de la copropriété, [Adresse 4] .
Par assignation du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL THOMAS IMMOBILIER, a fait citer la SCI ELYABBY prise en la personne de son gérant en exercice en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— condamner la société ELYABBY à lui payer la somme de 11 911,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025 ;
— condamner la société ELYABBY à lui payer la somme de 179,49€ au titre de la sommation de payer ;
— condamner la société ELYABBY à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de la procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, selon les dispositions de l’article 659 du code de la procédure civile, la société ELYABBY n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des années 2022, 2023 et 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la société ELYABBY pour la période réclamée et arrêtés au 05/12/2025,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière date du 03/11/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— la sommation de payer délivrée le 02/06/2025,
— le relevé de compte arrêté au 02/07/2025 à la somme totale de 11 911,40€, correspondant charges dues au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, la SCI ELYABBY sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de11 911,40€ au titre des charges échues et arrêtées à la date du 02 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et la société ELYABBY sera condamnée au paiement de la somme de 179,49€ correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la société ELYABBY sera condamnée à lui payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ELYABBY qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT A LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la société ELYABBY prise en la personne de de son gérant en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL THOMAS IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 11 911, 40€ au titre des charges de copropriété exigibles au 02 juillet 2025 avec interets légaux à compter du 02 juin 2025
— 179,49€ au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la société ELYABBY prise en la personne de de son gérant en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL THOMAS IMMOBILIER , la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ELYABBY prise en la personne de de son gérant en exercice aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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